(21) L'encadrement de 1994 exclut les aides qui, bien qu'apparemment destinées à des mesures de protection de l'environnement, favorisent en réalité les investissements en général. Les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement(5). L'encadrement dispose en outre que les aides visant à permettre aux entreprises d'adapter les installations fonctionnant depuis deux ans au moins aux nouvelles normes obligatoires peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 15 % brut des coûts éligibles (point A, premier alinéa), tandis que les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement supérieurs à ceux imposés par les normes en vigueur, ou effectués en l'absence de normes obligatoires, peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 30 % brut des coûts d'investissement éligibles (point B, premier alinéa).
Décision 2003/107/CECA · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/107/CECA
RattachementDécision 2003/107/CECA
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32003D0107)
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