(24) Quant aux investissements relatifs au traitement des sous-produits de la cokerie (considérant 9), la Commission estime que la protection de l'environnement peut constituer l'objectif principal de l'investissement, puisque les gaz réintégreront le réseau et seront réutilisés par la société. Les autorités italiennes soutiennent que l'investissement ne permet pas de réaliser des économies sur les coûts. Elles se contredisent toutefois, puisqu'elles ont aussi affirmé (sans preuves d'ailleurs) que les émissions seraient réduites du point de vue quantitatif et qualitatif de 20 %. La Commission ne peut par conséquent conclure que l'investissement améliorera significativement la protection de l'environnement, comme l'exige l'encadrement de 1994. En outre, les économies sur les coûts n'ont pas été déduites des coûts admissibles. Dans ces circonstances, les réserves émises par la Commission quant à l'admissibilité de cet investissement au bénéfice des aides pour la protection de l'environnement demeurent.
Décision 2003/107/CECA · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/107/CECA
RattachementDécision 2003/107/CECA
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32003D0107)
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