Décision 2003/107/CECA · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/107/CECA
RattachementDécision 2003/107/CECA
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32003D0107)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2003/107/CECAEUR-Lex →

(27) En ce qui concerne l'investissement en vue de l'installation d'un système de surveillance des émissions des fours à coke et des ateliers d'agglomération (considérant 11), la Commission note que bien qu'elle doive permettre de se conformer aux obligations imposées par les autorités régionales, l'installation n'a pas pour but de réduire ou d'éliminer la pollution et les nuisances ou d'adapter les méthodes de production (comme l'exige le point 3.2.1 de l'encadrement de 1994), mais simplement de mesurer les niveaux effectifs de pollution. Dans ces circonstances, l'investissement ne peut bénéficier des aides pour la protection de l'environnement.

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