Les États membres sont autorisés à prendre des décisions conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 1999/105/CE, en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers énumérés dans l'annexe, pour les essences, les types de matériels de base et les catégories qui y sont prévus.
Décision (CELEX 32003D0122) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0122-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/02/2003).
TexteDécision (CELEX 32003D0122)
RattachementDécision (CELEX 32003D0122)
VersionConsolidée au 01/05/2004 (CELEX 02003D0122-20040501)
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