Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 21 février 2003 autorisant les États membres à prendre des décisions conformément à la directive 1999/105/CE concernant les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers [notifiée sous le numéro C(2003) 580] (2003/122/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/05/2004.

Version consolidée au 01/05/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0122-20040501, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/02/2003).

ActeDécision (CELEX 32003D0122)
Adopté le21 février 2003
VersionConsolidée au 01/05/2004
Contenu4 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX02003D0122-20040501
RéférenceDécision (CELEX 32003D0122), consolidée au 01/05/2004EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, sur proposition de la Commission, le Conseil détermine si les matériels forestiers de reproduction produits dans un pays tiers offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de cette directive.

(2)

(2) Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont encore insuffisantes pour permettre à la Communauté de prendre une telle décision à l'égard d'un quelconque pays tiers.

(3)

(3) Dès lors, pour éviter de perturber les courants commerciaux, il convient d'autoriser les États membres à prendre de telles décisions. Cette autorisation vise à garantir que les matériels importés offrent des garanties équivalentes à celles des matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté conformément à la directive.

(4)

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

Article 1

Les États membres sont autorisés à prendre des décisions conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 1999/105/CE, en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers énumérés dans l'annexe, pour les essences, les types de matériels de base et les catégories qui y sont prévus.

Article 2

Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres les décisions prises conformément à la présente décision, ainsi que tout retrait de ces décisions.

Article 3

L'autorisation prévue à l'article 1er arrive à expiration le 31 décembre 2005.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Légende:

CATÉGORIE

MIMatériels identifiés

Qqualifiés

Ttestés

TYPES DE MATÉRIELS DE BASE

SGSource de graines

PPeuplement

VGVerger à graines

PFParents de famille

| Pays d'origine | Essences | Catégorie | Types de matériels de base

|

Canada

(British Columbia)

| Abies grandis Lindl. | MI, Q, T | SG, P, VG, PF

| Picea sitchensis Carr. | MI, Q | SG, P, VG

| Pinus contorta Loud. | MI | SG, P

| Pseudotsuga menziesii Franco | MI, Q, T | SG, P, VG, PF

| Norvège | Pinus sylvestris L. | MI | SG, P

| Quercus petraea Liebl. | MI | SG, P

| Quercus robur L. | MI | SG, P

| Roumanie | Abies alba Mill. | MI | SG, P

| Acer platanoides L. | MI | SG, P

| Fagus sylvatica L. | MI | SG, P

| Larix decidua Mill. | MI | SG, P

| Picea abies Karst. | MI | SG, P

| Pinus nigra Arnold | MI | SG, P

| Prunus avium L. | MI | SG, P

| Quercus cerris L. | MI | SG, P

| Quercus petraea Liebl. | MI | SG, P

| Quercus robur L. | MI | SG, P

| Quercus rubra L. | MI | SG, P

| Robinia pseudoacacia L. | MI | SG, P

| Suisse | Fagus sylvatica L. | MI | SG, P

|

États-Unis d'Amérique

(Washington, Oregon, Californie)

| Abies grandis Lindl. | MI, Q, T | SG, P, VG, PF

| Picea sitchensis Carr | MI | SG, P

| Pinus contorta Loud | MI | SG, P

| Pseudotsuga menziesii Franco | MI, Q, T | SG, P, VG, PF

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02003D0122-20040501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).