(1) Conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, sur proposition de la Commission, le Conseil détermine si les matériels forestiers de reproduction produits dans un pays tiers offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de cette directive.
Décision (CELEX 32003D0122) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32003D0122)
RattachementDécision (CELEX 32003D0122)
Versionacte d'origine du 21/02/2003 (CELEX 32003D0122)
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