(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour la mesure 2.3 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient de confier la gestion du programme Sapard à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du Fonds national, à titre provisoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.
Décision 2003/123/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/123/CE
RattachementDécision 2003/123/CE
Versionacte d'origine du 19/02/2003 (CELEX 32003D0123)
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