Droit de l'Union · Texte intégral

2003/123/CE: Décision de la Commission du 19 février 2003 confiant à des organismes de mise en œuvre la gestion des aides en ce qui concerne une mesure de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République tchèque au cours de la période de préadhésion

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/123/CE
Adopté le19 février 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32003D0123
RéférenceDécision 2003/123/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(2), modifié par le règlement (CE) n° 2500/2001(3), le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural pour la République tchèque (ci-après dénommé le "programme Sapard"), a été approuvé par décision de la Commission du 26 octobre 2000(4), modifiée par la décision de la Commission du 23 décembre 2002.

(2)

(2) Le gouvernement de la République tchèque et la Commission au nom de la Communauté européenne, ont signé, le 5 février 2001, la convention de financement pluriannuelle (ci-après dénommée "CFP"), fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée par la convention annuelle de financement (ci-après dénommée "CAF") pour 2001, signée le 13 octobre 2002.

(3)

(3) L'autorité compétente de la République tchèque a désigné l'organisme Sapard pour la mise en oeuvre de certaines mesures définies dans le programme Sapard. Le ministère des finances, direction du Fonds national, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard.

(4)

(4) Sur la base d'une analyse au cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, la Commission a adopté la décision 2002/298/CE du 15 avril 2002 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République tchèque au cours de la période de préadhésion(5), pour certaines mesures prévues par Sapard.

(5)

(5) Entre-temps, la Commission a procédé à une analyse conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la mesure 2.3, "modes de production agricole destinés à protéger l'environnement et à préserver le paysage rural" prévue dans le cadre de Sapard. La Commission considère que, s'agissant de cette mesure également, la République tchèque respecte les dispositions des articles 4 à 6 de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 188/2003(7), et les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999.

(6)

(6) Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, et de confier la gestion décentralisée des aides pour la mesure 2.3 à l'organisme Sapard tchèque et au ministère tchèque des finances, direction du Fonds national.

(7)

(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour la mesure 2.3 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient de confier la gestion du programme Sapard à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du Fonds national, à titre provisoire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.

(8)

(8) La délégation définitive de la gestion du programme Sapard sera envisagée uniquement après que d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme Sapard et au ministère des finances, direction du Fonds national, auront été mises en oeuvre, DÉCIDE:

Article 1

Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission qui est prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications pour la mesure 2.3. réalisées par la République tchèque.

Article 2

La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:

1) à l'organisme Sapard de la République tchèque, Tesnov 17, 117 05 Prague 1, République tchèque, pour la mise en oeuvre de la mesure 2.3 du programme Sapard, "modes de production agricole destinés à protéger l'environnement et à préserver le paysage rural" telle que définie dans le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural qui a été approuvé par la décision de la Commission du 26 octobre 2000, et

2) au ministère des finances, direction du Fonds national, Letenska 15, 118 10 Prague 1, République tchèque, pour les fonctions financières qu'il est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard pour la mesure 2.3, pour la République tchèque.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).