(1) Le point 16.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE arrête des dispositions spécifiques en ce qui concerne l'importation sur le territoire de la Communauté des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) (ci-après dénommée "Xanthomonas campestris") est connue.
Décision 2003/129/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/129/CE
RattachementDécision 2003/129/CE
Versionacte d'origine du 25/02/2003 (CELEX 32003D0129)
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