Droit de l'Union · Texte intégral

2003/129/CE: Décision de la Commission du 25 février 2003 modifiant la décision 98/83/CE reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) [notifiée sous le numéro C(2003) 600]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/02/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/129/CE
Adopté le25 février 2003
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32003D0129
RéférenceDécision 2003/129/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le point 16.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV de la directive 2000/29/CE arrête des dispositions spécifiques en ce qui concerne l'importation sur le territoire de la Communauté des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) (ci-après dénommée "Xanthomonas campestris") est connue.

(2)

(2) La décision 98/83/CE de la Commission du 8 janvier 1998 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/440/CE(4) reconnaît certaines régions de pays tiers indemnes de Xanthomonas campestris.

(3)

(3) La décision 98/83/CE reconnaît certaines provinces d'Argentine indemnes de Xanthomonas campestris. Cependant, il ressort des informations fournies par l'Argentine que plusieurs de ces provinces ne peuvent plus être reconnues indemnes de cet organisme nuisible.

(4)

(4) Il ressort des informations fournies par les États-Unis d'Amérique que de nouvelles infestations de Xanthomonas campestris ont été détectées dans différents comtés de Floride. La Floride ne peut donc plus être reconnue indemne de cet organisme nuisible.

(5)

(5) Une disposition spécifique doit être prévue pour les agrumes en transit pour lesquels la déclaration officielle prévue par l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.2, de la directive 2000/29/CE a été délivrée avant la date de notification de la présente décision aux autorités compétentes d'Argentine et des États-Unis d'Amérique.

(6)

(6) La décision 98/83/CE de la Commission doit donc être modifiée en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'article 2 de la décision 98/83/CE est modifié comme suit:

a) le premier tiret est supprimé;

b) le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- aux États-Unis d'Amérique: l'Arizona, la Californie, Guam, Hawaii, la Louisiane, les îles Mariannes du Nord, Puerto Rico, les Samoa américaines, le Texas et les îles Vierges américaines,".

Article 2

La présente décision ne s'applique pas aux agrumes pour lesquels la déclaration officielle prévue par l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.2, de la directive 2000/29/CE a été délivrée et qui ont été exportés avant que les autorités compétentes d'Argentine et des États-Unis d'Amérique aient été informées par la Commission de la présente décision. La Commission communique aux États membres la date à laquelle les autorités compétentes d'Argentine et des États-Unis d'Amérique ont été informées de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).