(5) Une disposition spécifique doit être prévue pour les agrumes en transit pour lesquels la déclaration officielle prévue par l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.2, de la directive 2000/29/CE a été délivrée avant la date de notification de la présente décision aux autorités compétentes d'Argentine et des États-Unis d'Amérique.
Décision 2003/129/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/129/CE
RattachementDécision 2003/129/CE
Versionacte d'origine du 25/02/2003 (CELEX 32003D0129)
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