Décision 2003/155/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/155/CE
RattachementDécision 2003/155/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0155)
Référencearticle 2 de la décision 2003/155/CEEUR-Lex →

1. La Communauté est représentée, au sein du groupe mixte de suivi visé à l'article 9 de l'accord, par la Commission, assistée par les représentants des États membres.

2. La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes de l'accord qui sont adoptées par le groupe mixte de suivi selon la procédure prévue à l'article 10 de l'accord.

La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil et chargé d'établir une position commune.

3. L'autorisation visée au paragraphe 2 est limitée aux substances qui relèvent déjà de la législation communautaire pertinente en matière de précurseurs et de substances chimiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).