Droit de l'Union · Texte intégral

2003/155/CE: Décision du Conseil du 16 décembre 2002 concernant la signature et la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la République de Turquie relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/155/CE
Adopté le16 décembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX32003D0155
RéférenceDécision 2003/155/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 5 avril 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Turquie un accord concernant les précurseurs et les substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, ci-après dénommé "l'accord".

(2)

(2) La Communauté devrait renforcer les contrôles portant sur les envois de précurseurs à destination de la Turquie, étant donné qu'ils pénètrent de nouveau dans la Communauté sous forme d'héroïne ou d'autres drogues ou substances psychotropes.

(3)

(3) Il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil, les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit qu'elles doivent être adoptées par le groupe mixte de suivi; que cette autorisation doit toutefois être limitée à la modification des annexes de l'accord dans la mesure où cette modification concerne des substances qui relèvent déjà de la législation communautaire relative aux précurseurs et aux substances chimiques.

(4)

(4) Il convient d'approuver l'accord. DÉCIDE:

Article 1

L'accord entre la Communauté européenne et la République de Turquie concernant les précurseurs et les substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

1. La Communauté est représentée, au sein du groupe mixte de suivi visé à l'article 9 de l'accord, par la Commission, assistée par les représentants des États membres.

2. La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes de l'accord qui sont adoptées par le groupe mixte de suivi selon la procédure prévue à l'article 10 de l'accord.

La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil et chargé d'établir une position commune.

3. L'autorisation visée au paragraphe 2 est limitée aux substances qui relèvent déjà de la législation communautaire pertinente en matière de précurseurs et de substances chimiques.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord.

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à l'échange des instruments prévu à l'article 12 de l'accord(1).

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

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