(2) Le BESCE doit être composé de représentants nationaux, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2422/2001, et des parties intéressées énumérées à titre indicatif dans ce règlement, DÉCIDE:
Décision 2003/168/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/168/CE
RattachementDécision 2003/168/CE
Versionacte d'origine du 11/03/2003 (CELEX 32003D0168)
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