Décision 2003/194/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/194/CE
RattachementDécision 2003/194/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0194)
RéférenceConsidérant 18 de la décision 2003/194/CEEUR-Lex →

(18) En outre, lors de l'ouverture de la procédure, la Commission s'est demandé: a) si la vente aux nouveaux investisseurs pour 1 DEM ne contenait pas de nouvelles aides, car il n'était pas établi qu'elle avait eu lieu dans le cadre d'une procédure ouverte et inconditionnelle, et si le prix correspondait vraiment au prix du marché, puisque la valeur de liquidation était apparemment de 4,36 millions de DEM; b) si la subvention à l'investissement accordée par le concours 2 du tableau 1 remplissait les conditions du régime indiqué par l'Allemagne; c) si la subvention accordée par le concours 1 b) du tableau 1 remplissait les conditions du régime concerné; d) si le plan de restructuration était apte à rétablir la viabilité à long terme de Schmitz-Gotha, car l'obligation éventuelle résultant de la décision négative au sujet du holding Lintra, de rembourser des aides d'un montant de 7,1 millions de DEM en qualité de débiteur solidaire à côté d'autres bénéficiaires, risquait de réduire à néant la réalisation des objectifs du plan de restructuration; e) si, contrairement à la thèse de l'Allemagne, l'aide n'entraînait pas des distorsions de concurrence indues en raison de l'augmentation des capacités, puisque les effectifs sont passés de 77 à 240 salariés durant la période de restructuration; f) si l'aide était proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration, car d'après les indications fournies durant la procédure d'examen préalable, les contributions financières à la restructuration ne couvraient apparemment pas le coût de restructuration annoncé. De surcroît, il était douteux que le bénéficiaire eût contribué de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur, car il semble que les sommes suivantes indiquées par l'Allemagne ne puissent être considérées comme des contributions du bénéficiaire au sens des lignes directrices: i) prêt de la Vereinsbank de 2,65 millions de DEM (concours 5 du tableau 2) qui, d'après les indications fournies, n'a jamais été utilisé; ii) prêt de la Vereinsbank de 2,35 millions de DEM (concours 7 du tableau 2) qui a manifestement été refinancé par des aides d'un programme de la KfW. Ainsi, contrairement aux explications de l'Allemagne, il a semblé à la Commission que les contributions du bénéficiaire au plan de restructuration n'avaient été que de 4 millions de DEM; g) en même temps, la Commission s'est demandé si le montant des aides avait été limité au strict minimum pour permettre la restructuration puisque, pendant la période de restructuration, Schmitz-Gotha a acquis la totalité du capital d'une autre entreprise pour la somme de 3,7 millions de DEM.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0194. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).