Article 1
Les aides octroyées par l'Allemagne en faveur de la société Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH sont incompatibles avec le marché commun à hauteur de 1,12 million d'euros.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/10/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Par lettre du 18 mai 1998, l'Allemagne a notifié à la Commission des aides en faveur de la société Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (ci-après dénommée "Schmitz-Gotha"). L'affaire a été enregistrée sous la référence NN 156/99. Par lettres des 12 juin 1998, 21 décembre 1999 et 17 mai 2000, la Commission a demandé des renseignements complémentaires à l'Allemagne et celle-ci a répondu par lettres des 15 octobre 1998, 21 juillet 1999, 27 avril 2000, 1er décembre 2000 et 8 janvier 2001.
(2) Par lettre du 23 mai 2001, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir, au sujet de l'aide en cause, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et de l'enregistrer sous la référence C 31/01. La Commission a reçu les observations de l'Allemagne les 14 et 22 août 2001. La décision d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en cause, mais elle n'a pas reçu d'observations. Par courrier du 1er octobre 2001, elle a posé d'autres questions à l'Allemagne, laquelle y a répondu le 14 décembre 2001. Enfin, d'autres renseignements sont arrivés les 16 et 28 mai ainsi que le 3 juillet 2002. II. DESCRIPTION DE L'AIDE 1. Bénéficiaire de l'aide
(3) La présente procédure porte sur des concours financiers destinés à la restructuration de Schmitz-Gotha, une entreprise ayant son siège en Thuringe et exerçant son activité dans le secteur de la construction automobile, et plus particulièrement dans le domaine des carrosseries et des remorques. Schmitz-Gotha a succédé à la société Gothaer Fahrzeugwerke GmbH (ci-après dénommée "l'ancienne société"), une ancienne entreprise d'État qui, à l'issue de sa privatisation en 1994, est entrée dans le giron de Lintra Beteiligungsholding GmbH (ci-après dénommée "le holding Lintra"). En sus d'autres aides, les pouvoirs publics ont accordé aux huit sociétés du holding Lintra une somme de 175 millions de marks allemands (DEM) destinée à résorber les pertes des exercices 1995 à 1997, afin de faciliter leur privatisation. Cette aide publique a été totalement absorbée dès 1996, l'ancienne société accusant ensuite une perte de 12,4 millions de DEM. Comme une perte supplémentaire de 7,5 millions de DEM était attendue pour l'exercice 1997, il a été considéré en 1996 que la privatisation de l'ancienne société avait échoué. Ayant repris le contrôle de l'entreprise, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) a décidé de poursuivre sa restructuration afin de la préparer à sa mise en vente. Finalement, deux sociétés - Schmitz-Gotha et Gothaer Fahrzeugtechnik - ont repris les éléments d'actif de l'ancienne société qui avaient été jugés cessibles et les actifs restants ont été liquidés. Les chiffres suivants ont été communiqués au sujet de l'évolution passée de l'ancienne société: >TABLE>
(4) Sur les huit investisseurs potentiels, seuls les deux repreneurs actuels, Schmitz Cargobull AG (70 %) et Josef Koch GmbH (30 %), avaient soumis une offre commune pour Schmitz-Gotha. Le 10 septembre 1997, ils ont racheté les actifs pour 1 DEM, puis M. Koch a été nommé gérant unique de Schmitz-Gotha. Après son rachat en 1997, la société employait 77 personnes. 2. Restructuration
(5) Le problème principal que l'ancienne société connaissait dans la construction automobile (maintenant Schmitz-Gotha) résidait dans son incapacité à fabriquer elle-même en série des produits plus compétitifs, ce qui la rendait tributaire de la fabrication sur commande, essentiellement pour deux grands clients. Mais comme la fabrication sur commande ne porte que sur de petits lots, la capacité technique et les effectifs de l'entreprise étaient surdimensionnés par rapport à la faiblesse quantitative de la production, ce qui a entraîné des frais fixes excessifs. L'Allemagne indique que la restructuration imposait des investissements pour la séparation de l'infrastructure des deux entreprises qui ont succédé à l'ancienne société, ainsi que pour la réorganisation, la remise en état et l'achat des machines et de la logistique nécessaires à la mise en place de la fabrication en série de ses propres produits de manière rentable.
(6) Les coûts de restructuration indiqués avant la décision d'ouverture de la procédure sont les suivants: >TABLE>
(7) Le plan de restructuration initial prévoyait que l'entreprise deviendrait viable en l'espace de deux à trois ans et afficherait un résultat d'exploitation durablement positif à la fin du quatrième exercice au plus tard. D'après le plan de restructuration, Schmitz-Gotha devait axer sa production sur les carrosseries, les remorques et différents types de remorques spéciales et reprendre l'activité d'études du groupe Schmitz pour des clients comme l'armée allemande et les sociétés de location. En outre, Schmitz-Gotha devait avoir recours au vaste réseau de distribution de ses investisseurs.
(8) Le 9 octobre 1997, un mois après son rachat par les nouveaux investisseurs, Schmitz-Gotha a racheté pour 3,7 millions de DEM la totalité du capital d'un de ses équipementiers, [...]*(3) - une société créée par M. Koch qui en est aussi l'associé gérant. Bien que la décision d'ouverture de la procédure contînt une injonction de fournir des informations concernant plus particulièrement les circonstances de l'acquisition de la totalité du capital de [...]*, l'Allemagne n'a pas communiqué le contrat de cession et n'a pas fourni de précisions sur les anciens propriétaires de [...]*. Les informations communiquées indiquent seulement que [...]* appartenait précédemment à trois particuliers. Une tranche de 2,2 millions de DEM du prix de cession a été payée le 25 février 1998, tandis que le solde de 1,5 million de DEM devait être versé en quatre tranches annuelles de 375000 DEM chacune, si [...]* affichait un résultat annuel d'exploitation avant impôts de 500000 DEM. Comme il a été considéré que la société atteindrait les résultats prévisionnels, le solde de 1,5 million de DEM a été intégralement provisionné. Avec le paiement de chaque tranche, le montant à rembourser diminuait d'autant. Le rachat devait permettre de rationaliser la production et d'assurer l'approvisionnement en pièces spéciales pour véhicules.
(9) >TABLE> 3. Concours financiers de l'État destinés à la restructuration
(10) Initialement, l'Allemagne a indiqué les concours suivants comme contributions de l'État à la restructuration après le rachat en 1997: TABLEAU 1 Concours initialement désignés comme contributions de l'État >TABLE>
(11) En 1997, l'ancienne société a également obtenu de la BvS une subvention de 6,1 millions de DEM pour les indemnités à verser aux salariés licenciés. L'Allemagne considère qu'il ne s'agit pas d'une aide, puisque ce sont les salariés licenciés qui en ont été les bénéficiaires. Et quand bien même ce concours serait assimilé à une aide, Schmitz-Gotha ne saurait être considérée comme bénéficiaire, puisqu'elle a repris tous les salariés restants, conformément à la législation allemande. L'Allemagne estime que dans ce dernier cas, c'est l'ancienne société qui devrait être considérée comme bénéficiaire, puisque les concours ont servi à la réduction de ses effectifs et à sa liquidation. 4. Contributions financières d'origines diverses
(12) Initialement, l'Allemagne avait indiqué que les montants suivants étaient des contributions des bénéficiaires ou d'intervenants professionnels: TABLEAU 2 Concours désignés initialement comme contributions privées >TABLE> 5. Informations sur le marché
(13) L'entreprise exerce son activité dans la construction automobile, et plus particulièrement dans le domaine des carrosseries et des remorques conformément au code 1.34.20 de la classification NACE, un secteur qui fait l'objet d'échanges intracommunautaires. En 2000, la production de remorques représentait une part de 19 % du marché allemand et de 7 % du marché européen.
(14) Initialement, l'Allemagne a affirmé que les capacités à prendre en compte devaient être mesurées à l'aune des effectifs et du nombre d'usines, car la production portait essentiellement sur des activités de montage. De 1997 à 2001, les effectifs sont passés de 77 à 240 salariés, alors que le nombre d'usines est resté le même. La longueur des délais de livraison des remorques montre à l'évidence que le marché ne connaît pas de surcapacités. 6. Décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE
(15) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, les concours indiqués au n° 1 du tableau 1 ont été qualifiés d'aides, contrairement à ce que soutient l'Allemagne, car ils doivent être considérés comme un avantage conféré à l'entreprise, bien qu'ils soient destinés à l'emploi de salariés. De ce fait, ils relèvent de l'article 87 du traité CE.
(16) Contrairement à l'avis de l'Allemagne, la subvention de 6,1 millions de DEM de la BvS décrite au paragraphe 11 a également été qualifiée d'aide, car les obligations de paiement d'indemnités de licenciement prévues par le code du travail ou les conventions collectives sont à considérer comme faisant partie intégrante des coûts usuels à la charge de l'entreprise. Les concours ont été considérés comme des aides à Schmitz-Gotha, car la Commission a estimé que, bien qu'ils aient été versés à l'ancienne société, ils avaient pour seul but de permettre son rachat immédiat par l'entreprise qui lui a succédé. Ne possédant aucune indication sur la répartition de cette subvention entre les deux successeurs, la Commission a envoyé une demande de renseignements.
(17) Lors de l'ouverture de la procédure d'examen, il a été considéré que les aides relevaient des nouvelles lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(4) (ci-après dénommées "les lignes directrices de 1999"), car il a été supposé qu'une partie d'entre elles avait été octroyée après la publication de ces lignes directrices au Journal officiel des Communautés européennes.
(18) En outre, lors de l'ouverture de la procédure, la Commission s'est demandé: a) si la vente aux nouveaux investisseurs pour 1 DEM ne contenait pas de nouvelles aides, car il n'était pas établi qu'elle avait eu lieu dans le cadre d'une procédure ouverte et inconditionnelle, et si le prix correspondait vraiment au prix du marché, puisque la valeur de liquidation était apparemment de 4,36 millions de DEM; b) si la subvention à l'investissement accordée par le concours 2 du tableau 1 remplissait les conditions du régime indiqué par l'Allemagne; c) si la subvention accordée par le concours 1 b) du tableau 1 remplissait les conditions du régime concerné; d) si le plan de restructuration était apte à rétablir la viabilité à long terme de Schmitz-Gotha, car l'obligation éventuelle résultant de la décision négative au sujet du holding Lintra, de rembourser des aides d'un montant de 7,1 millions de DEM en qualité de débiteur solidaire à côté d'autres bénéficiaires, risquait de réduire à néant la réalisation des objectifs du plan de restructuration; e) si, contrairement à la thèse de l'Allemagne, l'aide n'entraînait pas des distorsions de concurrence indues en raison de l'augmentation des capacités, puisque les effectifs sont passés de 77 à 240 salariés durant la période de restructuration; f) si l'aide était proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration, car d'après les indications fournies durant la procédure d'examen préalable, les contributions financières à la restructuration ne couvraient apparemment pas le coût de restructuration annoncé. De surcroît, il était douteux que le bénéficiaire eût contribué de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur, car il semble que les sommes suivantes indiquées par l'Allemagne ne puissent être considérées comme des contributions du bénéficiaire au sens des lignes directrices: i) prêt de la Vereinsbank de 2,65 millions de DEM (concours 5 du tableau 2) qui, d'après les indications fournies, n'a jamais été utilisé; ii) prêt de la Vereinsbank de 2,35 millions de DEM (concours 7 du tableau 2) qui a manifestement été refinancé par des aides d'un programme de la KfW. Ainsi, contrairement aux explications de l'Allemagne, il a semblé à la Commission que les contributions du bénéficiaire au plan de restructuration n'avaient été que de 4 millions de DEM; g) en même temps, la Commission s'est demandé si le montant des aides avait été limité au strict minimum pour permettre la restructuration puisque, pendant la période de restructuration, Schmitz-Gotha a acquis la totalité du capital d'une autre entreprise pour la somme de 3,7 millions de DEM.
(19) En raison des doutes exprimés à propos des points a) à c), du point e), du point f) ii), et du point g), la Commission a délivré une injonction de fournir des informations, conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(5). III. EXPLICATIONS DE L'ALLEMAGNE
(20) Dans le cadre de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a fourni les explications nouvelles ou modifiées suivantes:
(21) D'après le nouvel exposé de l'Allemagne, d'autres sommes que celles qui avaient été initialement indiquées correspondent aux concours indiqués au n° 1 du tableau 1. D'après les informations les plus récentes, Schmitz-Gotha a obtenu de 1997 à 2000 des subventions salariales de 527000 DEM, dont 43824 DEM ont été octroyés conformément à la communication de la Commission relative aux aides de minimis(6) et 351160 DEM au titre d'un régime d'aide autorisé(7). Enfin, une somme de 131745 DEM a été octroyée au titre d'une disposition législative allemande(8) que l'Allemagne ne considère pas comme une aide d'État, mais comme une mesure d'ordre général visant à la réintégration de certains salariés et qui, de ce fait, ne profite pas à l'entreprise, mais aux différents salariés réintégrés.
(22) En ce qui concerne la répartition de la subvention de la BvS de 6,1 millions de DEM destinée au paiement d'indemnités aux salariés licenciés lors du transfert de l'ancienne société à l'entreprise qui lui a succédé (considérant 11), l'Allemagne indique que seuls 26 des 144 salariés n'ont pas été repris par Schmitz-Gotha et ont donc obtenu des indemnités de licenciement d'un montant de 497000 DEM qui ont été payées au moyen de la subvention de la BvS. D'après l'Allemagne, tous les autres montants ont été affectés à la liquidation de l'ancienne société.
(23) D'après les indications de l'Allemagne, la subvention de 3,2 millions de DEM de la BvS (concours n° 3 du tableau 1) n'a pas été accordée en 1999, mais en 1998.
(24) En ce qui concerne l'opération de vente, l'Allemagne indique que, en raison des nombreux communiqués de presse relatifs à l'effondrement du holding Lintra, tous les intéressés éventuels étaient au courant de la vente d'actifs envisagée. En outre, toutes les grandes entreprises du secteur de la construction automobile ont été directement approchées avant la vente, à la suite de quoi huit d'entre elles ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition des actifs et ont reçu une documentation. Finalement, quatre de ces entreprises ont entamé des négociations qui n'ont donné lieu qu'à deux offres crédibles. Finalement, c'est celle de Schmitz/Koch qui s'est révélée la meilleure sur le plan économique.
(25) En ce qui concerne la valeur de liquidation de 4,26 millions de DEM par rapport au prix de vente de 1 DEM, l'Allemagne indique que la valeur de liquidation calculée à partir d'un rapport d'expertise (rapport Forensika) ne concernait que des éléments d'actif qui n'étaient pas identiques aux actifs vendus à Schmitz-Gotha. Elle précise en outre qu'il faut considérer que la liquidation totale a nécessité la mise à disposition de fonds supplémentaires d'un montant de 15,375 millions de DEM et que le rendement du capital investi dans les actifs correspondants n'aurait en aucun cas pu être positif en raison du résultat total négatif. Enfin, en ce qui concerne la valeur de liquidation des actifs vendus, il faut considérer que les capacités ayant servi de base de calcul n'ont jamais pu être utilisées à plein. C'est pourquoi, d'après l'Allemagne, la valeur réelle n'était que de 50 % de la valeur calculée, dont 2,5 millions de DEM ont dû être déduits pour les coûts de restructuration engagés immédiatement. C'est ce qui explique que la valeur marchande des actifs vendus à Schmitz-Gotha ne pouvait en aucun cas être supérieure à 0 DEM.
(26) En ce qui concerne l'obligation potentielle de remboursement de 7,1 millions de DEM d'aides accordées à tort au holding Lintra, l'Allemagne indique que ces dettes ont été remboursées lors de la liquidation de l'ancienne société.
(27) Quant à une distorsion éventuelle de la concurrence, l'Allemagne a présenté les renseignements suivants concernant le marché: a) la part du marché des semi-remorques de Schmitz-Gotha était de 4,28 % en Allemagne et de 0,2 % dans la Communauté; b) s'il est vrai que, en raison des fortes fluctuations cycliques qui caractérisent le secteur, il est difficile d'évaluer les capacités avec précision, le nombre des immatriculations de 1998 à 2000 et les délais de livraison qui étaient de 6 à 8 mois en 1999 permettent cependant de conclure à l'absence de surcapacités sur le marché. L'utilisation des capacités a augmenté, passant de 80,2 % en 1997 à 89,2 % en 1999, et il en a été de même pour le carnet de commandes qui est passé de 10,8 semaines à 12,8 semaines en moyenne de 1996 à 1999. Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 30 % en moyenne entre 1997 et 2000; c) bien que la capacité de production de l'entreprise soit surdimensionnée d'environ 50 %, il n'est pas possible de l'immobiliser partiellement. L'augmentation des effectifs a donc seulement permis de mieux l'utiliser. L'Allemagne affirme en outre que, d'après les lignes directrices, la capacité doit être mesurée en tant que capacité de production au sens de capacité technique et qu'il ne doit donc pas y avoir de malentendu sur ses déclarations précédentes selon lesquelles la capacité de Schmitz-Gotha serait plus justement mesurée à l'aune des effectifs. L'Allemagne insiste sur le fait que la capacité technique n'a jamais été augmentée et a constamment été utilisée à 50 % seulement. En ce qui concerne l'augmentation des effectifs, elle indique que l'entreprise a été rachetée en octobre 1997 sans qu'une évaluation précise des commandes futures et des volumes de production possibles n'ait été faite. C'est pourquoi l'augmentation la plus importante a eu lieu en 1998, lorsqu'il a été possible de mieux cerner les besoins en personnel. Depuis lors, l'augmentation des effectifs est insignifiante.
(28) En ce qui concerne la juste contribution du bénéficiaire par rapport aux coûts et aux avantages de la restructuration, l'Allemagne a fourni le complément d'information suivant: a) >TABLE> >TABLE> NB: Les chiffres de ce tableau sont arrondis et ne sont pas exacts arithmétiquement. b) le montant du concours n° 2 du tableau 1 n'est pas de 2,42 millions de DEM, comme indiqué initialement. En fait, il se compose de subventions à l'investissement de 1,836 million de DEM et d'une prime fiscale à l'investissement au titre d'un régime autorisé(9) de 362000 DEM, soit un total de 2,198 millions de DEM; c) un excédent de 14,732 millions de DEM a été enregistré et affecté aux réserves de l'entreprise. C'est ce qui explique que celle-ci n'a pas eu besoin d'utiliser la subvention à l'investissement du concours n° 2 du tableau 1, d'un montant de 650000 DEM ainsi qu'un prêt de la Vereinsbank (concours n° 5 du tableau 2); d) le concours n° 7 du tableau 2 a été exclusivement garanti par des sûretés de Schmitz-Gotha; c'est pourquoi la KfW, qui a refinancé ce prêt, n'a pas constitué de garantie de bonne fin. L'élément d'aide contenu dans le taux d'intérêt réduit de 4,25 % (au lieu de 5,11 % initialement indiqué) s'élève soit à 1,69 % (39000 DEM) soit à 5,69 % (131000 DEM) par an si une majoration de 4 % est appliquée conformément à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation(10). D'après les indications de l'Allemagne, la contribution du bénéficiaire sur ses propres ressources ou par un financement extérieur s'élève à 20,692 millions de DEM, soit 75,72 %.
(29) Les renseignements les plus récents montrent que les aides d'origine publique s'élèvent à 6,636 millions de DEM et se composent des concours suivants: TABLEAU 3 Concours désignés comme contributions publiques après l'ouverture de la procédure >TABLE>
(30) >TABLE> IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(31) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. En règle générale, les aides qui relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et qui ne sont pas des aides existantes sont incompatibles avec le marché commun, sauf si les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphes 2 ou 3, du traité CE leur sont applicables. 1. Aide d'État
(32) D'après les renseignements fournis, dans le cas du concours accordé conformément à l'article 227 SGB III, c'est-à-dire le concours n° 1 a) i) du tableau 3, il s'agit manifestement d'une mesure générale. Même si ce concours devait être considéré comme une aide, il n'affecterait pas le résultat de la présente décision et il est donc inutile de l'examiner plus avant. Les renseignements communiqués montrent que sur les 6,1 millions de DEM de subvention de la BvS, seuls 497000 DEM [concours n° 3 a) du tableau 3] ont été utilisés pour l'indemnisation des salariés licenciés que Schmitz-Gotha aurait dû reprendre. Le solde de 5,6 millions de DEM a été employé dans le cadre de la liquidation de l'ancienne société et n'a donc pas à être examiné aux fins de la présente décision.
(33) Dans l'opération de vente de 1997, toutes les grandes entreprises du secteur de la construction automobile ont été approchées. Huit d'entre elles ont manifesté leur intérêt et, finalement, deux ont participé à l'adjudication. En outre, la valeur de liquidation calculée sur la base du rapport Forensika ne concernait que des éléments d'actif qui étaient différents de ceux vendus à Schmitz-Gotha et n'entraînaient pas non plus des charges financières supplémentaires directement liées à la vente. Le complément d'information fourni par l'Allemagne au sujet de l'opération de vente de 1997 a permis de dissiper les doutes initiaux quant à l'existence d'un élément d'aide dans la vente.
(34) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE est applicable à tous les autres concours financiers accordés par l'Allemagne en faveur de l'entreprise bénéficiaire. La Commission constate que la BvS est un organisme fédéral dont la mission, à l'instar de celle de sa devancière, la Treuhandanstalt, consiste à privatiser les entreprises étatiques de l'Est de l'Allemagne. La BvS fait partie de l'administration fédérale et doit lui rendre compte, c'est pourquoi ses concours doivent être considérés comme des aides d'État. En outre, la Commission constate que la KfW, la banque de promotion de l'économie de l'Allemagne, est un organisme de droit public pour lequel l'État fédéral assume une responsabilité de caution à 100 %. C'est pourquoi les concours de la KfW doivent également être considérés comme des aides d'État.
(35) Ces concours ont conféré à une entreprise des avantages économiques qu'elle n'aurait pas obtenus auprès de sources professionnelles. Il s'agit en l'espèce d'aides d'État propres à fausser la concurrence. En raison de la nature des ressources et du fait que les produits du secteur où l'entreprise bénéficiaire exerce son activité font l'objet d'échanges intracommunautaires, les concours financiers relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(36) En ce qui concerne le concours n° 1 a) ii) du tableau 3, il convient de constater que, d'après les indications fournies, il est conforme à la communication relative aux aide de minimis(11), puisque la somme de 100000 euros n'a pas été dépassée durant la période triennale en cause. Il est donc inutile de l'apprécier dans le cadre de la présente décision. Au demeurant, si ce concours était pris en compte, cela ne changerait rien à l'appréciation de la présente affaire.
(37) En ce qui concerne l'aide octroyée au titre de régimes autorisés, le complément d'information fourni par l'Allemagne au sujet des concours nos 1 b) et 2 a) du tableau 3 a permis de dissiper les doutes de la Commission quant à la bonne application de ces régimes. De même, en ce qui concerne la prime fiscale à l'investissement de 362000 DEM [concours 2 b) du tableau 3], qui n'a été mentionnée qu'après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les informations disponibles permettent de constater qu'elle remplit les conditions de ce régime. C'est pourquoi il est inutile de poursuivre l'examen de ces concours dans la présente décision.
(38) Les concours de 4,087 millions de DEM visés au n° 3 du tableau 3 n'ont pas été octroyés au titre d'un régime d'aide autorisé par la Commission et doivent donc être appréciés dans la présente décision comme des aides ad hoc.
(39) En ce qui concerne plus particulièrement le concours n° 3 c) du tableau 3, c'est-à-dire le prêt de 2,35 millions de DEM, la Commission observe qu'il a été refinancé par la KfW à un taux d'intérêt réduit et qu'il contient donc une bonification d'intérêts. Comme on le verra plus loin, Schmitz-Gotha était à considérer, au moment de l'octroi de l'aide, comme une entreprise en difficulté. Il faut donc appliquer un taux de référence plus élevé pour calculer l'élément d'aide de cette bonification d'intérêts financée par des ressources d'État. En vertu de la communication concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation, une majoration de 4 % ou plus peut être proposée pour ces situations de risque particulier. Étant donné que, en l'absence de refinancement par la KfW, Schmitz-Gotha n'aurait pas obtenu ce prêt aux mêmes conditions, la Commission utilise en l'espèce un taux de référence augmenté de la majoration minimale de 4 %, soit 9,94 %, pour calculer l'élément d'aide contenu dans ce prêt. Il s'ensuit que la prime fiscale à l'investissement contenue dans ce prêt revient à une majoration annuelle de 5,69 %, soit 131000 DEM par an, et doit être considérée comme une aide.
(40) Par ailleurs, force est de constater que l'Allemagne n'a pas rempli l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. En conséquence, l'aide est illégale - ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elle soit incompatible avec le marché commun. Il s'ensuit que les différents concours doivent être examinés au regard de l'article 87 du traité CE. 2. Dérogations énoncées à l'article 87 du traité CE
(41) L'aide a pour but de permettre la restructuration du bénéficiaire. La dérogation entrant en ligne de compte est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), puisque aucune des autres dérogations énoncées aux paragraphes 2 et 3 n'est applicable.
(42) Dans ses lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration, la Commission a exposé de manière approfondie les conditions d'une utilisation dans un sens favorable de son pouvoir d'appréciation d'après l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Comme les renseignements communiqués par l'Allemagne dans le cadre de la procédure formelle d'examen montrent que toutes les aides ont été octroyées au bénéficiaire avant la publication des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1999, ce sont les lignes directrices de 1994(12) qui s'appliquent, conformément au paragraphe 101 de celles de 1999.
(43) Les lignes directrices prévoient que pour qu'une aide à la restructuration soit admissible, il faut que le bénéficiaire de l'aide soit une entreprise en difficulté. En vertu du point 2.1 des lignes directrices, les signes habituels de cette situation sont, entre autres, la baisse de la rentabilité ou le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, la diminution de la marge brute d'autofinancement ainsi que la faible valeur de l'actif net.
(44) La Commission constate que, auparavant, l'ancienne société accusait des pertes constantes qui n'ont pu être partiellement résorbées qu'au cours de la première année suivant la privatisation, au moyen de leur prise en charge par l'État. C'est pourquoi l'ancienne société pouvait sans conteste être considérée comme une entreprise en difficulté. Les aides ont été accordées à l'entreprise en 1997, après son rachat. L'entreprise rachetée par Schmitz-Gotha connaissait des difficultés, comme l'incapacité de fabriquer en série, ainsi que des capacités techniques et des effectifs surdimensionnées qui ont entraîné des frais fixes excessifs. On peut supposer que les difficultés structurelles de l'ancienne société ont été reprises par les nouveaux investisseurs. De plus, la nécessaire séparation de l'infrastructure a été source de coûts. Le plan de restructuration initialement communiqué en 1998 prévoyait des pertes sur les trois premiers exercices, en dépit de l'octroi d'aides. C'est pourquoi la Commission considère que, même après son rachat, l'entreprise était à considérer comme une entreprise en difficulté.
(45) Dans sa décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a exprimé des doutes quant au respect des conditions des lignes directrices. a) Retour à la viabilité
(46) Lors de l'ouverture de la procédure d'examen, il a été constaté que les concours permettaient en principe de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise dans le cadre du plan de restructuration. Il a cependant été signalé que l'obligation liée à cette restructuration, à savoir de rembourser éventuellement des "aides anciennes" d'un montant de 7,1 millions de DEM, remettait en question la réalisation des objectifs du plan.
(47) Durant la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a informé la Commission que les dettes "anciennes" avaient été remboursées entre-temps par l'ancienne société, ce qui a dissipé les doutes initiaux quant au retour à la viabilité. Du reste, cela semble confirmé par l'évolution économique de l'entreprise qui, dès 1999, dépassait de [...]* millions de DEM son résultat d'exploitation prévisionnel fixé à 5 millions de DEM, affichant ainsi un résultat d'exploitation de [...]* millions de DEM. b) Prévention de distorsions de concurrence indues
(48) La Commission constate que le marché desservi par Schmitz-Gotha est caractérisé par des fluctuations cycliques qui font qu'il est difficile d'évaluer les capacités avec précision. Toutefois, au vu des renseignements complémentaires fournis, il semble qu'il n'existe pas de surcapacités sur ce marché. La Commission constate en outre que les capacités techniques n'ont pas été augmentées. Elle constate aussi que, pour rétablir la viabilité, il était indispensable de regonfler les effectifs, qui avaient d'abord été très fortement dégonflés, mais que cela n'avait pas entraîné d'augmentation par rapport aux effectifs de l'ancienne société. C'est pourquoi les doutes initialement exprimés quant à des distorsions de concurrence ont pu être dissipés. c) Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration
(49) En vertu des lignes directrices de 1994, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.
(50) Au vu des renseignements fournis, le coût de la restructuration s'élève à 27,328 millions de DEM et concerne essentiellement des investissements dans les immobilisations de l'entreprise.
(51) D'après les indications fournies en dernier, ce coût a été financé comme suit: TABLEAU 4 Financement du coût de la restructuration, comme indiqué après l'ouverture de la procédure >TABLE> NB: Les chiffres de ce tableau sont arrondis et ne sont pas exacts arithmétiquement.
(52) L'Allemagne estime que cette somme contient une contribution du bénéficiaire sur ses propres ressources ou par un financement extérieur d'un montant de 20692000 DEM.
(53) En ce qui concerne les informations que la Commission a en sa possession, il convient de constater ce qui suit:
(54) Le concours n° 4 du tableau 4 - apport de fonds propres d'un montant de 3 millions de DEM -, peut être qualifié de contribution du bénéficiaire.
(55) Le prêt de 1 million de DEM (concours n° 6 du tableau 4) a été consenti par une banque privée et est garanti exclusivement, par des sûretés du bénéficiaire, sans participation de l'État. Il peut donc être considéré comme une contribution du bénéficiaire.
(56) Le prêt de 2,35 millions de DEM de la Vereinsbank (concours n° 7 du tableau 2) a été refinancé par la KfW et contient donc une aide sous forme de bonification d'intérêts. En principe, cette contribution ne doit donc pas être considérée comme accordée aux conditions du marché. Toutefois, en vertu de la pratique décisionnelle de la Commission, la somme restant après déduction de la bonification d'intérêts peut être considérée comme une contribution du bénéficiaire, pour autant qu'elle ne contienne pas d'autres éléments d'aide. Comme, en l'espèce, le prêt est garanti exclusivement par des sûretés du bénéficiaire, sans participation de l'État, la somme de 1,96 million de DEM (concours n° 7 du tableau 4) peut être qualifiée de contribution du bénéficiaire.
(57) En ce qui concerne l'excédent de 14,732 millions de DEM (concours n° 8 du tableau 4), il convient d'observer que, en principe, la marge brute d'autofinancement ne peut être considérée comme une contribution du bénéficiaire, car elle a été dégagée directement ou indirectement des aides octroyées et que son montant exact ne peut être calculé avec précision lors de l'élaboration du plan de restructuration. C'est pourquoi le concours n° 8 ne peut en principe être pris en considération. Cela s'applique aussi à la somme de 650000 DEM qui, d'après les indications de l'Allemagne, n'a pas été utilisée sur la subvention à l'investissement (concours n° 2 du tableau 3), puisque ce concours devait de toute façon être assimilé à une aide. L'Allemagne ayant indiqué qu'un crédit de 2,65 millions de DEM déjà consenti par la Vereinsbank (concours n° 5 du tableau 4) n'avait pas été utilisé en raison de l'excédent dégagé, il paraît douteux que cette somme puisse être qualifiée de contribution du bénéficiaire au plan de restructuration. Toutefois, ce point n'influe pas sur le résultat de la détermination de la proportionnalité.
(58) Il convient donc de constater que, contrairement à la thèse de l'Allemagne, la contribution du bénéficiaire sur ses propres ressources ou par un financement extérieur ne s'élève qu'à 5,96 millions de DEM.
(59) Par ailleurs, une part considérable du coût de la restructuration est financée par des contributions qui ne peuvent être assimilées à des contributions du bénéficiaire ni à des aides, car elles font partie de l'excédent de capital de l'entreprise à obtenir. C'est notamment ce qui explique que la part de la contribution du bénéficiaire de l'aide au coût total de la restructuration soit faible. Il faut cependant constater que cette contribution équivaut à peu près à la somme de 6,6 millions de DEM financée par des aides et que, dans des affaires antérieures concernant les nouveaux Länder allemands, la Commission a accepté des contributions du bénéficiaire plutôt faibles. C'est pourquoi les doutes initiaux quant à savoir si le bénéficiaire a contribué de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources peuvent être considérés comme dissipés.
(60) Par ailleurs, lors de l'ouverture de la procédure d'examen, des doutes ont été exprimés quant à la limitation des aides au strict minimum, comme le prévoient les lignes directrices de 1994. Le critère de la proportionnalité exige que les aides soient limitées au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration, afin de limiter leurs effets de distorsion de concurrence. Cela signifie également que l'aide ne doit par servir au bénéficiaire à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas nécessaires à la restructuration.
(61) Or, au début de la restructuration en octobre 1997, Schmitz-Gotha a racheté l'équipementier [...]* pour 3,7 millions de DEM. Une part de 2,2 millions de DEM du prix de cession a été payée dès le premier semestre de la restructuration. En revanche, le solde de 1,5 million de DEM a été payé en quatre versements annuels qui étaient liés à la réalisation d'un certaine chiffre d'affaires de [...]*. Le rachat de [...]* doit être qualifié de "nouvel investissement" qui, d'après les lignes directrices de 1994, ne se justifie que s'il est jugé nécessaire à la restructuration.
(62) À cet égard, il faut constater que les investisseurs ont obtenu les actifs pour 1 DEM. L'un des investisseurs, M. Koch, était aussi le fondateur et associé gérant de [...]* ainsi que le futur gérant des deux sociétés. La Commission rappelle que, malgré l'injonction de fournir des informations, l'Allemagne n'a pas communiqué le contrat de cession ni des renseignements écrits plus précis sur la composition antérieure du capital de [...]*. C'est pourquoi, compte tenu des autres circonstances et des informations communiquées verbalement, la Commission ne peut exclure que, avant le rachat, une partie substantielle du capital de [...]* ait été directement ou indirectement détenue par M. Koch ou sa famille. L'Allemagne a déclaré que Schmitz-Gotha n'était pas en mesure de fabriquer les pièces qu'elle achetait à [...]*, pas plus qu'elle n'était en mesure d'améliorer sensiblement les conditions de vente, et que l'objectif principal du rachat consistait donc à réduire les coûts de production. La Commission ne peut exclure que, par le rachat de [...]*, une somme substantielle qui aurait dû être affectée au financement de la restructuration, a en fait été payée à l'un des nouveaux investisseurs. En tout état de cause, le rachat de [...]* n'était pas nécessaire pour assurer une bonne coopération avec [...]*. Comme M. Koch était fondateur et associé gérant de [...]*, puis est devenu gérant de Schmitz-Gotha, il paraît peu probable que de meilleures conditions d'achat n'auraient pu être convenues avec [...]*. En outre, une entreprise compétitive devrait en principe être capable de financer ses approvisionnements aux prix du marché, sans pour autant sombrer dans les difficultés financières.
(63) Les renseignements communiqués par l'Allemagne montrent que le rachat de [...]* a été un investissement utile à l'entreprise, car il a permis de substantielles réductions de coûts qui ont contribué à raccourcir d'un an la durée de la restructuration. Mais cela ne signifie pas forcément que l'investissement était nécessaire à la réalisation de la restructuration. En principe, si une entreprise perçoit des aides pour le financement de sa restructuration, les investissements qui augmentent son efficience ne sont pas tous admissibles, car ils réduisent toujours simultanément la capacité du bénéficiaire de l'aide à financer la restructuration sur ses propres ressources. Ce n'est que si la réussite de la restructuration est globalement compromise ou indûment retardée en raison de l'absence d'un investissement que ce dernier peut être considéré comme nécessaire à la restructuration, car l'objet de l'aide est limité au rétablissement de la viabilité de l'entreprise dans un délai raisonnable. Tout investissement qui va au-delà de ce qui est nécessaire au rétablissement de la viabilité dans un délai raisonnable consomme obligatoirement des moyens financiers qui auraient dû être affectés aux coûts de restructuration effectivement nécessaires et auraient donc réduit d'autant le montant de l'aide nécessaire à la restructuration. Il s'ensuit que les investissements qui ne sont pas nécessaires à la restructuration donnent une intensité d'aide qui excède le strict minimum nécessaire, d'après le critère de la proportionnalité, pour permettre la restructuration.
(64) La réduction des frais de livraison ne peut, à elle seule, justifier la nécessité du rachat de [...]* pour la restructuration. De surcroît, la Commission constate que l'Allemagne n'a jamais signalé que, sans ce rachat, la réussite de la restructuration serait compromise ou indûment retardée. Or, même sans tenir compte du rachat de [...]*, le plan initial prévoyait la réalisation d'un résultat d'exploitation positif en l'espace de quatre exercices. D'après les informations les plus récentes, cette durée serait raccourcie d'un an grâce au rachat. Toutefois, une durée de quatre ans pour atteindre le seuil de rentabilité ne saurait être jugée déraisonnable pour la restructuration. Au contraire, le plan initial prévoyait déjà un retour relativement rapide à la viabilité. Force est de constater que, même sans le rachat de [...]*, la restructuration aurait pu être menée à bien dans un délai raisonnable et que cette acquisition n'était donc pas nécessaire à la réussite de la restructuration. En conséquence, la Commission constate que le rachat de [...]* n'était pas indispensable pour atteindre les objectifs du plan, mais que les fonds qui lui ont été affectés auraient dû contribuer au financement de la restructuration, afin de réduire le montant de l'aide nécessaire à celle-ci.
(65) Le prix de cession de 3,7 millions de DEM fait partie des investissements de 23,8 millions de DEM qui étaient prévus pour la restructuration de 27,3 millions de DEM. Le fait que le rachat a eu lieu tout au début de la restructuration et qu'une somme de 2,2 millions de DEM a été payée dès le premier semestre de la restructuration montre que l'entreprise possédait déjà à ce moment-là des liquidités excédentaires d'au moins 2,2 millions de DEM avec lesquelles elle a pu procéder à des investissements qui n'étaient pas nécessaires à la restructuration. Le solde de 1,5 million de DEM n'a été réglé qu'en quatre tranches annuelles successives de 375000 DEM chacune. Bien que ces tranches aient effectivement été payées, il faut rappeler qu'elles n'étaient exigibles que si [...]* affichait un résultat d'exercice avant impôts de 500000 DEM. Même si [...]* apparaissait comme une entreprise rentable au moment de son rachat et même si elle a bel et bien atteint ultérieurement les résultats prévus, la Commission constate que, au moment de l'acquisition, il n'y avait aucune certitude que l'entreprise pourrait effectivement atteindre lesdits résultats. Il est donc permis d'affirmer que, pour les mêmes raisons qui font que les réserves à constituer ne peuvent être considérées comme des contributions du bénéficiaire à la restructuration, les excédents qui ont servi à financer l'acquisition n'étaient pas garantis à hauteur de 1,5 million de DEM et ne faisaient donc pas partie des liquidités excédentaires de l'entreprise.
(66) La Commission en conclut que des aides à hauteur de 2,2 millions de DEM ont été octroyées en dépassement du strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration, au sens des lignes directrices. C'est pourquoi la Commission considère que, en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide est incompatible avec le marché commun à hauteur de 2,2 millions de DEM. V. CONCLUSIONS
(67) La Commission conclut que, à hauteur de 2,2 millions de DEM, les aides octroyées à Schmitz-Gotha n'ont pas été limitées au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et, de ce fait, ne satisfont pas aux critères des lignes directrices de 1994.
(68) L'Allemagne a octroyé illégalement les aides correspondantes, en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Les aides à hauteur de 2,2 millions de DEM sont incompatibles avec le marché commun, car elles ne remplissent pas les conditions des lignes directrices de 1994, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les aides octroyées par l'Allemagne en faveur de la société Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH sont incompatibles avec le marché commun à hauteur de 1,12 million d'euros.
1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue l'aide décrite à l'article 1er qui lui a été accordée illégalement.
2. Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale.
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.