(61) Or, au début de la restructuration en octobre 1997, Schmitz-Gotha a racheté l'équipementier [...]* pour 3,7 millions de DEM. Une part de 2,2 millions de DEM du prix de cession a été payée dès le premier semestre de la restructuration. En revanche, le solde de 1,5 million de DEM a été payé en quatre versements annuels qui étaient liés à la réalisation d'un certaine chiffre d'affaires de [...]*. Le rachat de [...]* doit être qualifié de "nouvel investissement" qui, d'après les lignes directrices de 1994, ne se justifie que s'il est jugé nécessaire à la restructuration.
Décision 2003/194/CE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/194/CE
RattachementDécision 2003/194/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0194)
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