Décision 2003/194/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/194/CE
RattachementDécision 2003/194/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0194)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2003/194/CEEUR-Lex →

(57) En ce qui concerne l'excédent de 14,732 millions de DEM (concours n° 8 du tableau 4), il convient d'observer que, en principe, la marge brute d'autofinancement ne peut être considérée comme une contribution du bénéficiaire, car elle a été dégagée directement ou indirectement des aides octroyées et que son montant exact ne peut être calculé avec précision lors de l'élaboration du plan de restructuration. C'est pourquoi le concours n° 8 ne peut en principe être pris en considération. Cela s'applique aussi à la somme de 650000 DEM qui, d'après les indications de l'Allemagne, n'a pas été utilisée sur la subvention à l'investissement (concours n° 2 du tableau 3), puisque ce concours devait de toute façon être assimilé à une aide. L'Allemagne ayant indiqué qu'un crédit de 2,65 millions de DEM déjà consenti par la Vereinsbank (concours n° 5 du tableau 4) n'avait pas été utilisé en raison de l'excédent dégagé, il paraît douteux que cette somme puisse être qualifiée de contribution du bénéficiaire au plan de restructuration. Toutefois, ce point n'influe pas sur le résultat de la détermination de la proportionnalité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0194. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).