(65) Le prix de cession de 3,7 millions de DEM fait partie des investissements de 23,8 millions de DEM qui étaient prévus pour la restructuration de 27,3 millions de DEM. Le fait que le rachat a eu lieu tout au début de la restructuration et qu'une somme de 2,2 millions de DEM a été payée dès le premier semestre de la restructuration montre que l'entreprise possédait déjà à ce moment-là des liquidités excédentaires d'au moins 2,2 millions de DEM avec lesquelles elle a pu procéder à des investissements qui n'étaient pas nécessaires à la restructuration. Le solde de 1,5 million de DEM n'a été réglé qu'en quatre tranches annuelles successives de 375000 DEM chacune. Bien que ces tranches aient effectivement été payées, il faut rappeler qu'elles n'étaient exigibles que si [...]* affichait un résultat d'exercice avant impôts de 500000 DEM. Même si [...]* apparaissait comme une entreprise rentable au moment de son rachat et même si elle a bel et bien atteint ultérieurement les résultats prévus, la Commission constate que, au moment de l'acquisition, il n'y avait aucune certitude que l'entreprise pourrait effectivement atteindre lesdits résultats. Il est donc permis d'affirmer que, pour les mêmes raisons qui font que les réserves à constituer ne peuvent être considérées comme des contributions du bénéficiaire à la restructuration, les excédents qui ont servi à financer l'acquisition n'étaient pas garantis à hauteur de 1,5 million de DEM et ne faisaient donc pas partie des liquidités excédentaires de l'entreprise.
Décision 2003/194/CE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/194/CE
RattachementDécision 2003/194/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2002 (CELEX 32003D0194)
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