(11) Ce régime comporte en premier lieu des subventions de 30 % de la rémunération brute des travailleurs recrutés avec des contrats de formation et de travail, pour la durée de ces contrats. Ces subventions s'élèvent à 50 % des rémunérations dans le cas de travailleurs appartenant à certaines catégories défavorisées (jeunes sans emploi depuis au moins trois ans, handicapés, anciens toxicomanes). En deuxième lieu, il prévoit des subventions de 50 %, 40 % et 25 % de la rémunération brute des travailleurs en cas de transformation des contrats de formation et de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, pour les trois premières années du contrat. Ces subventions s'élèvent à 65 %, 50 % et 50 % dans le cas de travailleurs appartenant à certaines catégories défavorisées (handicapés, anciens toxicomanes, chômeurs). L'octroi des subventions susmentionnées est subordonné au maintien en activité à durée indéterminée d'au moins 50 % des travailleurs recrutés avec des contrats de formation et de travail.
Décision 2003/195/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/195/CE
RattachementDécision 2003/195/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0195)
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