Considérants (31)
(1)(1) Par la lettre n° 6307 du 19 septembre 1997, l'Italie a notifié à la Commission l'article 11, paragraphe 1, de la loi régionale sicilienne n° 16 du 27 mai 1997 (ci-après dénommée "la loi régionale 16/97"). L'entrée en vigueur de cette disposition étant subordonnée à son autorisation préalable par la Commission au sens des articles 87 et 88 du traité, le régime a été inscrit au registre des aides notifiées sous le numéro N 668/97.
(2)(2) Des informations complémentaires ont été demandées par les lettres de la Commission du 24 octobre 1997 et du 1er avril 1998, auxquelles les autorités italiennes ont répondu par une lettre du 11 mai 1999.
(3)(3) Par la lettre du 10 août 1999, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette aide.
(4)(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.
(5)(5) Une réunion a eu lieu à Bruxelles le 15 février 2000 entre les autorités italiennes et les services de la Commission. Pendant cette réunion, les autorités italiennes ont déclaré qu'elles présenteraient des observations sur la décision d'ouverture de la procédure dès que la Cour de justice des Communautés européennes se serait prononcée sur le recours de l'Italie en annulation de la décision 2000/128/CE de la Commission du 11 mai 1999 concernant des régimes d'aide mis à exécution par l'Italie portant mesures pour l'emploi(4). Cette décision a déclaré incompatibles avec les règles communautaires le recrutement de travailleurs par le biais de contrats de formation et de travail ainsi que la transformation de ces contrats en contrats à durée indéterminée.
(6)(6) Par l'arrêt du 7 mars 2002 dans l'affaire C-310/99, Italie contre Commission(5), la Cour de justice a rejeté le recours.
(7)(7) La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part des intéressés.
(8)(8) Par la lettre datée du 24 juin 2002, la Commission a rappelé aux autorités italiennes que, si aucun renseignement ou observation n'étaient reçus dans les 20 jours ouvrables à partir de la date de cette lettre, elle adopterait une décision finale sur la base des éléments d'information à sa disposition.
(9)(9) Aucune observation ni aucun renseignement n'ont été envoyés à la Commission. II. DESCRIPTION
(10)(10) L'article 11, paragraphe 1, de la loi régionale 16/97 concerne le refinancement, pour les années 1997 et 1998, d'un régime d'aides (NN 91/A/95), introduit par l'article 10 de la loi régionale 27 du 15 mai 1991, approuvé par la Commission le 14 novembre 1995 et qui venait à échéance à la fin de 1996.
(11)(11) Ce régime comporte en premier lieu des subventions de 30 % de la rémunération brute des travailleurs recrutés avec des contrats de formation et de travail, pour la durée de ces contrats. Ces subventions s'élèvent à 50 % des rémunérations dans le cas de travailleurs appartenant à certaines catégories défavorisées (jeunes sans emploi depuis au moins trois ans, handicapés, anciens toxicomanes). En deuxième lieu, il prévoit des subventions de 50 %, 40 % et 25 % de la rémunération brute des travailleurs en cas de transformation des contrats de formation et de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, pour les trois premières années du contrat. Ces subventions s'élèvent à 65 %, 50 % et 50 % dans le cas de travailleurs appartenant à certaines catégories défavorisées (handicapés, anciens toxicomanes, chômeurs). L'octroi des subventions susmentionnées est subordonné au maintien en activité à durée indéterminée d'au moins 50 % des travailleurs recrutés avec des contrats de formation et de travail.
(12)(12) Ce régime est applicable aux entreprises de la région Sicile appartenant aux secteurs du commerce, de l'artisanat, du tourisme, de l'industrie et de l'agriculture. III. APPRÉCIATION DE L'AIDE 1. Évaluation du caractère d'aide des mesures en question
(13)(13) Afin d'apprécier si les mesures du régime constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il convient de déterminer si elles procurent un avantage à leurs bénéficiaires, si cet avantage est d'origine étatique, si les mesures en cause affectent la concurrence, et si elles sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres. Le premier élément constitutif prévu à l'article 87, paragraphe 1, est la possibilité que l'aide procure un avantage à certains bénéficiaires spécifiques. Il s'agit donc de déterminer, d'une part, si les entreprises bénéficiaires reçoivent un avantage économique qu'elles n'auraient pas obtenu dans des conditions normales de marché ou si elles évitent de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres des entreprises et, d'autre part, si cet avantage est octroyé à une catégorie déterminée d'entreprises. En faisant bénéficier les entreprises localisées dans une région de l'Italie (la Sicile) de subventions pour le recrutement de travailleurs par le biais de contrats de formation et de travail et pour la transformation de ces contrats en contrats à durée indéterminée, les autorités nationales les déchargent d'une partie de leurs coûts salariaux, qui constituent des dépenses normales engagées dans leur propre intérêt, et leur procurent ainsi des avantages financiers qui améliorent leur position concurrentielle. En outre, ces mesures favorisent des entreprises qui opèrent dans certaines zones du territoire de l'Italie et les avantagent dans la mesure où elles ne sont pas accordées aux entreprises en dehors de ces zones.
(14)(14) La deuxième condition d'application de l'article 87 du traité est que les aides envisagées soient accordées par les États ou au moyen de ressources d'État. Dans le cas d'espèce, l'existence de ressources d'État est prouvée par le fait que la mesure est effectivement financée, d'un point de vue économique, par le budget public.
(15)(15) En vertu des troisième et quatrième conditions d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, l'aide doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter ou être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres. Dans le cas d'espèce, ces mesures favorisent des entreprises actives dans des secteurs commerciaux ouverts à la concurrence en renforçant la position financière et les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas. Dans la mesure où cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ceux-ci sont affectés par ces mesures. Comme l'a affirmé la Cour de justice, en particulier dans son arrêt du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102/87, France contre Commission(6), ces mesures faussent la concurrence et affectent les échanges entre États membres dans la mesure où les entreprises bénéficiaires exportent une partie de leur production dans les autres États membres; de même, dans la mesure où ces entreprises n'exportent pas, la production nationale est favorisée du fait que les possibilités des entreprises, établies dans d'autres États membres, d'exporter leurs produits sur le marché italien en sont diminuées.
(16)(16) Pour les raisons exposées ci-dessus, les mesures en cause sont en principe interdites par l'article 87, paragraphe 1, du traité et ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues par ledit traité. 2. Évaluation de la compatibilité des mesures avec le marché commun
(17)(17) Après avoir déterminé la nature d'aide d'État des mesures sous examen au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission doit examiner si elles peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.
(18)(18) Quant à l'applicabilité des dérogations prévues par le traité, la Commission considère que ces aides ne peuvent pas bénéficier des dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité, étant donné qu'il ne s'agit pas d'aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), ni d'aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité naturelle ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et qu'elles ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point c). En outre, elles ne peuvent pas bénéficier des dérogations régionales dont il est question à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), ne s'agissant pas d'aides à l'investissement. Les dérogations de l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas non plus, pour des raisons évidentes, applicables.
(19)(19) S'agissant d'aides à l'emploi, la Commission examine si elles peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c) du traité.
(20)(20) Les lignes directrices concernant les aides à l'emploi(7) précisent que la Commission a un préjugé favorable à l'égard des aides concernant les travailleurs qui n'ont pas encore obtenu un emploi ou ont perdu leur emploi précédent, lorsqu'elles sont destinées à la création de nouveaux postes de travail (création nette) dans les petites et moyennes entreprises et dans les régions admissibles aux aides à finalité régionale, ou à encourager l'embauche de certaines catégories de travailleurs qui rencontrent des difficultés à s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail sur tout le territoire. Dans ce cas, il est suffisant que le poste à pouvoir soit rendu vacant suite à un départ naturel et non à un licenciement.
(21)(21) Ces lignes directrices établissent également que la Commission doit s'assurer que le niveau de l'aide ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour inciter à la création d'emplois et que soit garantie une certaine stabilité de l'emploi.
(22)(22) Ces mêmes lignes directrices précisent enfin que la Commission peut approuver sous certaines conditions des aides au maintien de l'emploi, à condition qu'elles soient limitées aux zones éligibles à la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), et qu'elles respectent les conditions prévues pour les aides au fonctionnement. Ces règles précisent que ce type d'aide doit être limité dans le temps, dégressif, destiné à surmonter les handicaps structurels et doit viser à promouvoir un développement durable et respecter les règles applicables aux secteurs sensibles.
(23)(23) Les mesures prévues par le régime sous examen présentent les caractéristiques suivantes: a) elles ne concernent pas exclusivement l'embauche de travailleurs qui n'ont pas encore obtenu un emploi ou qui ont perdu leur emploi précédent; b) elles ne sont pas destinées à la création nette d'emplois dans le sens indiqué par les lignes directrices concernant les aides à l'emploi, car l'obligation d'augmenter le nombre des effectifs de l'entreprise bénéficiaire par rapport à une période de référence n'est pas prévue; c) elles ne sont pas destinées exclusivement à l'embauche de certaines catégories de travailleurs qui rencontrent des difficultés à s'insérer ou à se réinsérer sur le marché du travail.
(24)(24) En ce sens, la Commission conclut que ces aides peuvent être considérées comme des aides au maintien de l'emploi qui, sur la base du point 22 des lignes directrices concernant les aides à l'emploi, s'apparentent aux aides au fonctionnement. La Commission doit donc vérifier si les conditions prévues à cet égard, citées au considérant 23 de la présente décision, sont respectées. Éligibilité de la région
(25)(25) La Commission rappelle que, par sa décision du 1er mars 2000, elle a approuvé la carte italienne des aides à finalité régionale pour la période 2000-2006, en ce qui concerne les régions éligibles à la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité(8). Selon ladite carte, la région Sicile est une région assistée au titre de ladite dérogation.
(26)(26) La Commission observe que ces aides, bien que réservées à une zone éligible à la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, et limitées dans le temps, ne sont pas dégressives.
(27)(27) Les mesures d'aide en cause étaient applicables depuis 1991, c'est-à-dire depuis six ans au moment où leur prorogation a été demandée pour deux années supplémentaires. En outre, les coûts éligibles et les intensités des aides sont demeurés identiques tout au long des six années pour lesquelles le régime a été approuvé et la prorogation de deux ans sous examen ne comporte aucune dégressivité en ce qui les concerne par rapport à la période précédente de six ans: les mesures d'aide susceptibles d'être octroyées au titre de 1998 sont identiques à celles susceptibles d'être octroyées au titre de 1997 et toutes deux sont identiques à celles octroyées tout au long de la période 1991-1996.
(28)(28) De plus, la mesure d'aide en cause s'ajoute de manière autonome aux mesures prévues par un autre régime d'aide de niveau national, celui défini par les contrats de formation et de travail prévus par les lois 863/84, 407/90, 169/91 et 451/94, qui établit, entre autres, une exemption totale des charges sociales pour les entreprises installées dans les zones qui présentent un niveau de chômage supérieur à la moyenne nationale.
(29)(29) À ce propos, la décision 2000/128/CE a déclaré ce régime incompatible avec le marché commun étant donné qu'il ne concerne pas la création de nouveaux postes de travail dans l'entreprise bénéficiaire au profit des travailleurs qui n'ont pas encore obtenu un emploi ou ont perdu leur emploi précédent ni l'embauche de travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s'insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail. La Commission a demandé à ce propos la récupération, auprès de ses bénéficiaires, de ces aides incompatibles qui avaient été illégalement mises à leur disposition. Jusqu'à présent, cette restitution n'a pas encore eu lieu.
(30)(30) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que le régime d'aides examiné ne respecte pas les conditions prévues par les lignes directrices concernant les aides à l'emploi. IV. CONCLUSIONS
(31)(31) Sur la base de l'analyse développée au titre III.2 de la présente décision, la Commission constate que le régime d'aides prévu à l'article 11, paragraphe 1, de la loi régionale 16/1997 est incompatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: