(14) La deuxième condition d'application de l'article 87 du traité est que les aides envisagées soient accordées par les États ou au moyen de ressources d'État. Dans le cas d'espèce, l'existence de ressources d'État est prouvée par le fait que la mesure est effectivement financée, d'un point de vue économique, par le budget public.
Décision 2003/195/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/195/CE
RattachementDécision 2003/195/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0195)
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