(15) En vertu des troisième et quatrième conditions d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, l'aide doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter ou être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres. Dans le cas d'espèce, ces mesures favorisent des entreprises actives dans des secteurs commerciaux ouverts à la concurrence en renforçant la position financière et les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas. Dans la mesure où cet effet se produit dans le cadre des échanges intracommunautaires, ceux-ci sont affectés par ces mesures. Comme l'a affirmé la Cour de justice, en particulier dans son arrêt du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102/87, France contre Commission(6), ces mesures faussent la concurrence et affectent les échanges entre États membres dans la mesure où les entreprises bénéficiaires exportent une partie de leur production dans les autres États membres; de même, dans la mesure où ces entreprises n'exportent pas, la production nationale est favorisée du fait que les possibilités des entreprises, établies dans d'autres États membres, d'exporter leurs produits sur le marché italien en sont diminuées.
Décision 2003/195/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/195/CE
RattachementDécision 2003/195/CE
Versionacte d'origine du 16/10/2002 (CELEX 32003D0195)
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