Décision 2003/210/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/210/CE
RattachementDécision 2003/210/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0210)
Référencearticle 2 de la décision 2003/210/CEEUR-Lex →

Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er, paragraphe 1, en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, à moins:

a) qu'il ait de sérieux doutes sur la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b) que la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse alors la quantité maximale fixée à l'annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).