Droit de l'Union · Texte intégral

2003/210/CE: Décision de la Commission du 25 mars 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de semences de certaines espèces ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 859]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/210/CE
Adopté le25 mars 2003
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32003D0210
RéférenceDécision 2003/210/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) En Allemagne, la quantité de semences disponible des variétés vesce velue (Vicia villosa), lupin bleu (Lupinus angustifolius) et lupin jaune (Lupinus luteus) adaptées aux conditions climatiques et dont la faculté germinative satisfait aux exigences de la directive 66/401/CEE est insuffisante et ne permet donc pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays.

(2)

(2) Il n'est pas possible de couvrir les besoins pour ces variétés de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/401/CEE.

(3)

(3) Il convient dès lors d'autoriser en Allemagne, jusqu'au 30 septembre 2003, la commercialisation de semences répondant à des exigences moins strictes.

(4)

(4) Dans d'autres États membres en mesure d'approvisionner l'Allemagne avec des semences de ces espèces, il convient d'autoriser la commercialisation de ces semences.

(5)

(5) Il convient que l'Allemagne joue le rôle de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La commercialisation dans la Communauté de semences de vesce velue, de lupin bleu et de lupin jaune dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/401/CEE est autorisée, durant une période expirant le 30 septembre 2003, dans les conditions définies à l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a) la faculté germinative est au moins égale à celle fixée à l'annexe de la présente décision;

b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point d), et à l'article 2, paragraphe 1, lettre C ter, point d), de la directive 66/401/CEE.

La commercialisation dans la Communauté des semences visées au paragraphe 1 n'est autorisée que si elles ont été mises sur le marché pour la première fois conformément à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er, paragraphe 1, en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, à moins:

a) qu'il ait de sérieux doutes sur la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou

b) que la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse alors la quantité maximale fixée à l'annexe.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance lors de l'application de la présente décision.

L'Allemagne agit en tant qu'État membre coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas les quantités maximales fixées en annexe.

Les États membres recevant une demande au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre notifiant si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

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