(2) Il n'est pas possible de couvrir les besoins pour ces variétés de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/401/CEE.
Décision 2003/210/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/210/CE
RattachementDécision 2003/210/CE
Versionacte d'origine du 25/03/2003 (CELEX 32003D0210)
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