(10) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'acéphate autorisés par les États membres, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder douze mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.
Décision 2003/219/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/219/CE
RattachementDécision 2003/219/CE
Versionacte d'origine du 25/03/2003 (CELEX 32003D0219)
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