Droit de l'Union · Texte intégral

2003/219/CE: Décision de la Commission du 25 mars 2003 concernant la non-inscription de l'acéphate à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 868]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/03/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/219/CE
Adopté le25 mars 2003
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 12 considérants
CELEX32003D0219
RéférenceDécision 2003/219/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché le 15 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en oeuvre dudit programme.

(2)

(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), établit la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, désigne l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifie les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais.

(3)

(3) L'acéphate est l'une des quatre-vingt-neuf substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94.

(4)

(4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, l'Italie, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 30 septembre 1996, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

(5)

(5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification (Tomen France SA), conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(6)

(6) Le rapport d'évaluation élaboré par l'Italie a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Il apparaît que les informations transmises jusqu'à présent ne suffisent pas à déterminer si, dans les conditions d'utilisation prévues, les produits phytosanitaires contenant la substance active concernée satisferaient ou non d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. En conséquence, la décision 2001/134/CE de la Commission du 14 février 2001 concernant la décision relative à l'inscription éventuelle de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil(7) a autorisé l'auteur de la notification à compléter son dossier pour le 31 mars 2001 au plus tard, en ce qui concerne un nombre limité d'utilisations représentatives. Après la réception des informations complémentaires, l'examen a été achevé le 28 juin 2002 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen de l'acéphate par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(7)

(7) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acéphate satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne la sécurité des consommateurs potentiellement exposés à l'acéphate et son impact possible sur des organismes non ciblés.

(8)

(8) Dès lors, il n'y a pas lieu d'inclure l'acéphate, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(9)

(9) Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations existantes concernant les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acéphate seront retirées dans un certain délai et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(10)

(10) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'acéphate autorisés par les États membres, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder douze mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.

(11)

(11) La présente décision n'a pas d'incidence sur une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(8), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(12)

(12) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'acéphate n'est pas inclus, en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte que:

a) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'acéphate soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;

b) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'acéphate ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et ne pas dépasser dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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