(6) Le rapport d'évaluation élaboré par l'Italie a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Il apparaît que les informations transmises jusqu'à présent ne suffisent pas à déterminer si, dans les conditions d'utilisation prévues, les produits phytosanitaires contenant la substance active concernée satisferaient ou non d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. En conséquence, la décision 2001/134/CE de la Commission du 14 février 2001 concernant la décision relative à l'inscription éventuelle de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil(7) a autorisé l'auteur de la notification à compléter son dossier pour le 31 mars 2001 au plus tard, en ce qui concerne un nombre limité d'utilisations représentatives. Après la réception des informations complémentaires, l'examen a été achevé le 28 juin 2002 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen de l'acéphate par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92.
Décision 2003/219/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/219/CE
RattachementDécision 2003/219/CE
Versionacte d'origine du 25/03/2003 (CELEX 32003D0219)
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