(37) Dans la mesure où le sous-programme "coopération" concerne des services de conseils et autres services de tiers liés à la coopération, qui sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, la Commission considère que l'aide satisfait aux critères du règlement (CE) n° 70/2001, pour autant que son montant brut n'excède pas 50 % des coûts, conformément à l'article 5, point a), du règlement. Avec des intensités d'aide de 80 % pour les petites entreprises des zones devant affronter des problèmes particuliers et de 65 % pour les petites et moyennes entreprises des autres zones, le sous-programme n'est manifestement pas conforme au règlement précité.
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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