Droit de l'Union · Texte intégral

2003/226/CE: Décision de la Commission du 24 septembre 2002 relative au régime d'aide envisagé par l'Allemagne — "Programme en faveur des petites et moyennes entreprises — Amélioration des performances des entreprises de Saxe" — Sous-programmes 1 (coaching), 4 (participation à des foires et expositions), 5 (coopération) et 7 (promotion de la stylique) [notifiée sous le numéro C(2002) 2606] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/226/CE
Adopté le24 septembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 77 considérants
CELEX32003D0226
RéférenceDécision 2003/226/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (77)
(1)

(1) Par lettre SG(98) D/9545 du 12 novembre 1998, la Commission avait approuvé jusqu'au 31 décembre 2000 le programme du Land de Saxe en faveur des petites et moyennes entreprises(2).

(2)

(2) Par lettre du 29 décembre 2000 (enregistrée sous la référence A/47 par le secrétariat général de la Commission le 3 janvier 2001), l'Allemagne a notifié conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE six sous-programmes dans le cadre d'une nouvelle version(3) du programme en faveur des petites et moyennes entreprises (ci-après dénommé "le régime d'aide"), d'une durée de validité de cinq ans à compter de la date d'approbation par la Commission. Par lettres des 5 février 2001 (D/50478) et 5 septembre 2001 (D/53620), la Commission a demandé des renseignements complémentaires à l'Allemagne.

(3)

(3) Par courriers des 12 mars 2001 (enregistré sous la référence A/3069 le 12 mars 2001), 13 mars 2001 (enregistré sous la référence A/3361 le 20 mars 2001), 1er juin 2001 (enregistré sous la référence A/34569 le 11 juin 2001) et 9 octobre 2001 (enregistré sous la référence A/37882 le 10 octobre 2001), l'Allemagne a communiqué des renseignements complémentaires.

(4)

(4) Le 14 juin 2001, une rencontre a eu lieu à Berlin entre des représentants de l'Allemagne et de la Commission.

(5)

(5) Par lettre du 2 août 2001, l'Allemagne a communiqué une récapitulation des six sous-programmes en vue d'obtenir une dérogation à leur incompatibilité avec le marché commun jusqu'à la décision finale de la Commission, pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État aux petites et moyennes entreprises(4).

(6)

(6) Par lettre SG(2001) D/292745 du 13 décembre 2001, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir, au sujet de certains sous-programmes du régime d'aide, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. L'ouverture de la procédure formelle d'examen a porté sur les sous-programmes "coaching", "participation à des foires et expositions", "coopération" et "promotion de la stylique". Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission n'a soulevé aucune objection à propos des sous-programmes "conseil en commerce extérieur" et "gestion de l'environnement".

(7)

(7) La Commission a rappelé à l'Allemagne l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et a renvoyé à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(5), en vertu duquel toute aide illégale est susceptible de devoir être récupérée auprès de son bénéficiaire. En même temps, la Commission a souligné que les aides individuelles qui remplissent toutes les conditions du règlement (CE) n° 70/2001 sont compatibles avec le marché commun, conformément à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement.

(8)

(8) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(6). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur l'aide en cause, mais elle n'a pas reçu d'observations.

(9)

(9) Par lettre du 21 janvier 2002 (enregistrée sous la référence A/30488), l'Allemagne s'est exprimée sur l'ouverture de la procédure.

(10)

(10) Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, deux autres réunions ont eu lieu entre des représentants de l'Allemagne et de la Commission, et plus précisément le 19 février 2002 à Bruxelles et le 10 juin 2002 à Berlin. 2. DESCRIPTION DE L'AIDE 2.1. Forme et base juridique de l'aide

(11)

(11) Les aides sont accordées sous la forme de subventions sur la base des paragraphes 23 et 44 du budget (Haushaltsordnung) du Land de Saxe et au titre du régime d'aide qui fait l'objet de la présente procédure. 2.2. Crédits budgétaires et durée

(12)

(12) Le régime d'aide a une durée de validité de cinq ans à compter de l'approbation par la Commission des quatre sous-programmes encore litigieux. Les crédits prévus sur cette durée pour l'ensemble du régime d'aide s'élèvent à 89 millions d'euros. 2.3. Bénéficiaires

(13)

(13) Le régime d'aide vise des petites et moyennes entreprises viables au sens de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(7) (PME), établies dans le Land de Saxe, une région assistée en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE jusqu'au 31 décembre 2003. L'Allemagne a confirmé le respect des dispositions du droit communautaire relatives aux aides d'État dans les secteurs dits "sensibles" (industrie charbonnière, sidérurgie, transports, fibres synthétiques et construction navale).

(14)

(14) Le régime ne s'applique pas aux activités ayant pour objet la fabrication, la transformation et la commercialisation de produits énumérés à l'annexe I du traité. 2.4. Procédure formelle d'examen de quatre sous-programmes

(15)

(15) Les quatre sous-programmes suivants du régime d'aide font l'objet de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE: - coaching (volet 1 du régime), - participation à des foires et expositions (volet 4 du régime), - coopération (volet 5 du régime), - promotion de la stylique (volet 7 du régime). 2.5. Conditions des quatre sous-programmes

(16)

(16) En vue de l'exécution du régime d'aide, le Land de Saxe a défini, au moyen de certains indicateurs comme le revenu, le pouvoir d'achat et le taux de chômage, des zones devant affronter des problèmes particuliers. L'Allemagne a remis à la Commission une carte sur laquelle ces zones figurent de façon très détaillée. Les deux tiers d'entre elles se trouvent aux frontières extérieures de la Communauté.

(17)

(17) Les aides accordées au titre du sous-programme "coaching d'entreprises" sont destinées à faciliter aux PME l'accès aux services de conseillers extérieurs, afin d'aider les dirigeants des entreprises sur les questions financières, technologiques, de personnel et d'organisation.

(18)

(18) Ce volet du régime prévoit un plafond d'aide de 65 % pour les petites entreprises des zones devant affronter des problèmes particuliers et de 50 % pour les petites et moyennes entreprises des autres zones.

(19)

(19) Les coûts admissibles dans le cadre de ce sous-programme sont les coûts afférents aux services de conseillers extérieurs. La durée de prestation de ces services ne doit pas excéder 50 jours par an et ne doit pas constituer une activité permanente ou périodique. Les services doivent être sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, comme les services réguliers de conseil fiscal ou juridique ou de conseil en publicité.

(20)

(20) Les aides accordées au titre du sous-programme "participation à des foires et expositions" doivent permettre aux PME de se présenter dans des foires et des expositions à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté.

(21)

(21) Dans les zones devant affronter des problèmes particuliers, le plafond d'aide prévu est de 60 % pour la participation de petites entreprises à des foires et expositions organisées dans la Communauté. Pour les entreprises établies dans les autres zones, le plafond d'aide est en principe de 50 %.

(22)

(22) Les coûts admissibles au titre de ce sous-programme sont les suivants: - location du stand, - installation et démontage du stand par des tiers, - transport des produits exposés, - frais d'inscription, honoraires d'interprètes et dépenses publicitaires.

(23)

(23) Ce volet du régime prévoit que les entreprises bénéficieront de l'aide cinq fois par an au maximum, y compris la participation répétée (trois fois au maximum) à la même foire ou exposition.

(24)

(24) Le sous-programme "coopération" a pour objectif de favoriser la collaboration d'un minimum de trois à cinq PME d'une région ou d'un secteur donné, en vue d'accroître la productivité et les possibilités de débouchés des entreprises participantes. L'aide portera plus particulièrement sur les points suivants: - études de faisabilité de projets de coopération visant à trouver des débouchés régionaux et spécialisés, - prestations de tiers dans le cadre d'ateliers et d'opérations de communication, - mise en place de bureaux de coopération en Allemagne, - création de groupements de vente en vue de la recherche commune de nouveaux marchés étrangers à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté; dans chaque cas, il s'agit d'un bureau de coopération ou d'un interlocuteur à même de proposer aux PME les services nécessaires à la pénétration sur un marché étranger(8).

(25)

(25) En règle générale, le plafond d'aide est de 65 %. Pour les petites entreprises des zones devant affronter des problèmes particuliers, ce plafond est de 80 %.

(26)

(26) Pour la mise en place de bureaux de coopération, les coûts suivants sont admissibles: - services de conseil et autres services et activités de conseillers extérieurs, - loyers, frais d'équipement, et salaires du personnel et du directeur du bureau.

(27)

(27) Le sous-programme "promotion de la stylique" vise à faciliter aux PME l'accès aux services de créateurs professionnels pour leurs produits.

(28)

(28) En principe, le plafond d'aide est de 50 %. Pour les petites entreprises des zones devant affronter des problèmes particuliers, il est prévu un plafond de 70 %.

(29)

(29) Les coûts des entreprises de stylisme extérieures sont admissibles dans les domaines suivants: - création de biens de consommation, de biens d'équipement et de services, - charte graphique de l'entreprise et création de produits.

(30)

(30) L'Allemagne s'est engagée, pour tous les sous-programmes, à notifier chaque aide individuellement si l'un des seuils suivants est franchi: a) le total des coûts admissibles du projet atteint au moins 25 millions d'euros et l'intensité de l'aide nette atteint au moins 50 % du plafond d'aide nette défini dans la carte des aides à finalité régionale, ou b) le montant total de l'aide brute atteint au moins 15 millions d'euros.

(31)

(31) L'Allemagne s'est engagée à n'octroyer des aides au titre des sous-programmes que si l'entreprise concernée a déposé une demande en ce sens, avant le début du projet.

(32)

(32) L'Allemagne a confirmé que les aides accordées au titre des sous-programmes ne seront pas cumulées avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE ni avec d'autres financements communautaires, qui concernent les mêmes coûts admissibles, si un tel cumul aboutit à une intensité d'aide supérieure au plafond correspondant.

(33)

(33) L'Allemagne s'est engagée à rédiger chaque année un rapport sur l'application du programme. 3. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(34)

(34) La Commission a examiné les quatre sous-programmes au regard du règlement (CE) n° 70/2001 et des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale dans la version de 1998(9) (ci-après dénommées "les lignes directrices"), pour les motifs suivants:

(35)

(35) Les aides relevant du sous-programme "coaching" pour des services de conseil qui sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise satisfont aux critères du règlement (CE) n° 70/2001, pour autant qu'elles n'excèdent pas 50 % du coût (brut) conformément à l'article 5, point a), dudit règlement. Or cette condition n'est pas remplie puisque le sous-programme prévoit des intensités maximales d'aide de 65 % pour les petites entreprises des zones devant affronter des problèmes particuliers. C'est pourquoi la Commission a nourri des doutes sérieux quant à la compatibilité de ce sous-programme avec le marché commun.

(36)

(36) Dans le cadre du sous-programme "participation à des foires et expositions", l'entreprise bénéficiaire peut obtenir une aide cinq fois par an au maximum, dont trois fois par an au maximum pour une seule et même foire ou exposition. Cette disposition est contraire à l'article 5, point b), du règlement (CE) n° 70/2001 qui prévoit que l'exemption ne vaut que pour la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée. De surcroît, le sous-programme prévoit des intensités d'aide brute qui peuvent excéder le plafond de 50 % établi à l'article 5, point b), du règlement précité. C'est pourquoi la Commission a nourri des doutes sérieux quant à la compatibilité de ce sous-programme avec le marché commun.

(37)

(37) Dans la mesure où le sous-programme "coopération" concerne des services de conseils et autres services de tiers liés à la coopération, qui sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, la Commission considère que l'aide satisfait aux critères du règlement (CE) n° 70/2001, pour autant que son montant brut n'excède pas 50 % des coûts, conformément à l'article 5, point a), du règlement. Avec des intensités d'aide de 80 % pour les petites entreprises des zones devant affronter des problèmes particuliers et de 65 % pour les petites et moyennes entreprises des autres zones, le sous-programme n'est manifestement pas conforme au règlement précité.

(38)

(38) Par ailleurs, le sous-programme "coopération" prévoit des aides pour la création de bureaux de coopération nationaux et la rémunération du personnel de ces bureaux. Au vu des renseignements fournis par l'Allemagne, la Commission a nourri des doutes sérieux quant à la conformité de ces mesures aux dispositions de l'article 4 (aides à l'investissement) du règlement (CE) n° 70/2001. En effet, d'après l'article 4, paragraphe 3, l'intensité de l'aide ne doit pas excéder le plafond des aides à l'investissement à finalité régionale, fixé dans la carte approuvée par la Commission, de plus de 15 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Étant donné que la carte des aides à finalité régionale prévoit pour le Land de Saxe une intensité d'aide nette de 35 % majorée de 15 points de pourcentage brut pour les PME, les intensités de 80 % pour les petites entreprises des zones devant affronter des problèmes particuliers et de 65 % pour les petites et moyennes entreprises des autres zones ne sont pas conformes au règlement (CE) n° 70/2001. C'est pourquoi la Commission a nourri des doutes sérieux quant à leur compatibilité avec le marché commun.

(39)

(39) De toute évidence, le sous-programme "coopération" comporte aussi des aides liées à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution à l'étranger ainsi qu'à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 70/2001 qui excluent formellement les aides de cette nature du champ d'application du règlement. C'est pourquoi la Commission a nourri des doutes sérieux quant à la compatibilité de ce sous-programme avec le marché commun.

(40)

(40) De plus, les aides devant être accordées au titre du sous-programme "coopération" pour certains types de coûts (salaires des employés et du directeur du bureau de coopération) contiennent éventuellement des aides au fonctionnement qui relèvent des lignes directrices. Or les aides au fonctionnement ne peuvent être approuvées que si elles remplissent une série de conditions. Ainsi, elles doivent être limitées dans le temps et dégressives et ne doivent pas avoir pour objet de promouvoir les exportations entre les États membres (point 4.17 des lignes directrices). Comme le sous-programme litigieux ne remplit pas ces conditions, la Commission a eu des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun.

(41)

(41) La Commission pense que les aides du sous-programme "promotion de la stylique" relèvent en principe de l'article 5 (services de conseil et autres services et activités) du règlement (CE) n° 70/2001, mais comme ce sous-programme prévoit des intensités d'aide qui excèdent elles aussi le plafond de 50 % fixé à l'article 5, point b), la Commission a nourri des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. 4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(42)

(42) L'Allemagne estime que le régime d'aide doit être examiné au regard de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(10) (ci-après dénommé "l'encadrement communautaire"), car il a été notifié à la Commission le 3 janvier 2001 - c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 70/2001(11) - dans le cadre d'une procédure accélérée. Étant donné que les questions posées par la Commission dans sa lettre du 5 février 2001 n'étaient pas de nature substantielle, la notification aurait d'emblée dû être considérée comme complète.

(43)

(43) En s'appuyant sur le considérant 11(12) et le considérant 14(13) du règlement (CE) n° 70/2001, l'Allemagne estime qu'il conviendrait de juger compatibles avec le marché commun des intensités d'aide plus élevées dans les régions assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité CE et en faveur des petites entreprises que dans les régions non assistées et pour les entreprises moyennes. Étant donné que, d'après le règlement (CE) n° 70/2001, un plafond d'aide de 50 % pour les services de conseil et autres services et activités en faveur des entreprises moyennes à l'extérieur de régions assistées est considéré comme compatible avec le marché commun, des intensités d'aide plus élevées devraient être approuvées sur la base d'une notification conforme à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE pour les petites entreprises des régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(44)

(44) Évoquant le considérant 4(14) du règlement (CE) n° 70/2001, l'Allemagne considère que ce n'est pas parce que l'article 5 du règlement précité ne prévoit pas des intensités d'aide plus élevées pour les petites entreprises qu'il faut en conclure que la Commission ne saurait approuver un traitement plus bienveillant des petites entreprises ou des régions assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Il faudrait seulement notifier préalablement les intensités d'aide plus élevées.

(45)

(45) La Commission dispose d'un grand pouvoir d'appréciation et peut aussi approuver directement des régimes d'aide notifiés en vertu de l'une des dérogations énoncées à l'article 87 du traité CE, même si, éventuellement, la mesure notifiée ne remplit pas exactement les conditions du règlement (CE) n° 70/2001. Il devrait donc être possible à la Commission d'autoriser des aides notifiées qui vont au-delà des dispositions du règlement.

(46)

(46) En adoptant le règlement (CE) n° 70/2001, la Commission n'a pourtant pas poursuivi l'objectif de fixer des critères plus rigoureux pour les intensités d'aide, mais celui de simplifier les procédures d'application de la législation relative aux aides d'État et de s'épargner le traitement des cas ordinaires. Du reste, une politique d'aide plus stricte vis-à-vis des petites entreprises est contraire aux conclusions des réunions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et de Stockholm des 23 et 24 mars 2001, qui avaient annoncé un élargissement des objectifs horizontaux.

(47)

(47) L'approbation d'intensités d'aide plus élevées pour de petites entreprises de régions assistées ne remettrait pas en cause l'objet et l'objectif du règlement (CE) n° 70/2001 qui vise à décharger la Commission des cas ordinaires, car les notifications de cette nature seraient peu nombreuses et constitueraient l'exception. Qui plus est, le règlement n'introduit pas de mesures utiles, ce qui vient conforter l'idée que la Commission n'a pas envisagé la mise en place d'une politique plus stricte en matière d'aides d'État. Sinon il y aurait eu inégalité de traitement à l'égard des aides déjà autorisées.

(48)

(48) À propos du sous-programme "participation à des foires et expositions", l'Allemagne indique qu'une seule participation ne suffit pas à une entreprise pour obtenir un débouché, car seule sa présence répétée à la même foire ou exposition lui conférera une notoriété suffisamment grande. Là encore, la Commission dispose d'un grand pouvoir d'appréciation et pourrait approuver directement les aides notifiées, sur la base de l'article 87 du traité CE et, par conséquent, autoriser des aides notifiées allant au-delà des dispositions du règlement (CE) n° 70/2001.

(49)

(49) S'il est vrai que le sous-programme "coopération" déborde du champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001, car il contient des mesures très complexes en faveur de groupes de PME et non d'entreprises individuelles, il n'en demeure pas moins que la mise en place de bureaux et la rémunération d'employés ne doivent pas être considérées comme une aide à l'investissement au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 70/2001, mais constituent une "aide destinée à réaliser d'autres objectifs" au sens du point 4.2.8 de l'encadrement communautaire. Et même si les dispositions du point 4.2.8 ne sont pas reprises dans le nouveau règlement (CE) n° 70/2001, la Commission devrait autoriser ce type d'aides directement, en application de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE.

(50)

(50) À l'objection de la Commission, selon laquelle certaines mesures du sous-programme "coopération" pourraient constituer des aides au fonctionnement, l'Allemagne répond que le critère de la dégressivité énoncé au point 4.17 des lignes directrices n'a pas besoin d'être satisfait en raison de la faible intensité d'aide du sous-programme.

(51)

(51) En ce qui concerne l'aide à la création de groupements de vente à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, l'Allemagne précise que l'établissement d'un bureau à l'étranger ne saurait être considéré comme la "mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution à l'étranger", car les coûts ne sont pas directement liés à l'exportation de produits, mais constituent en fait une incitation pour les PME à trouver un marché à l'étranger - surtout à l'extérieur du marché commun. C'est pourquoi la Commission devrait approuver directement les aides pour frais de personnel et de fonctionnement sur la base de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE. 5. APPRÉCIATION JURIDIQUE DE L'AIDE 5.1. Existence d'une aide d'État

(52)

(52) Les quatre sous-programmes qui font l'objet de la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, relèvent des dispositions de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE pour les raisons suivantes: ils prévoient l'octroi de subventions, au moyen de ressources d'État, à des entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services faisant l'objet d'échanges intracommunautaires et ces subventions permettent aux bénéficiaires d'améliorer leur situation financière globale et leur position de marché. Force est de considérer que les mesures en cause sont aptes à fausser la concurrence et donc à affecter les échanges entre États membres. L'Allemagne n'a pas réfuté cette constatation. 5.2. Légalité de l'aide

(53)

(53) La Commission constate que l'Allemagne a respecté l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. 5.3. Base juridique en matière de procédure

(54)

(54) L'Allemagne considère que le régime d'aide notifié doit être apprécié dans le cadre d'une procédure accélérée (considérant 42), mais la Commission n'est pas de cet avis et considère que les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du règlement (CE) n° 659/1999. La règle des vingt jours pour la procédure accélérée ne saurait s'appliquer en l'espèce. Du reste, son application n'influerait pas sur le résultat de l'examen, pour les raisons suivantes: 1) le régime d'aide notifié selon la procédure accélérée et enregistré par la Commission le 3 janvier 2001 ne remplit pas les conditions de la communication de la Commission relative à la procédure d'autorisation accélérée pour les régimes d'aide aux petites et moyennes entreprises et pour les modifications de régimes existants(15). En effet, il ne remplit pas les conditions de cette communication permettant de le considérer comme un "nouveau régime d'aide", précisément pour les raisons qui ont amené la Commission à ouvrir la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (toutes les aides à l'exportation dans les échanges intracommunautaires sont exclues du bénéfice du système). Par ailleurs, le régime n'entre dans aucune des catégories prévues dans la communication précitée qui permettraient de le considérer comme une "modification d'un régime existant", car il contient plus qu'une simple prorogation avec augmentation des crédits budgétaires et ne prévoit pas de critères d'application renforcés; 2) en tout état de cause, le délai ne commence à courir qu'à compter du jour où la notification est complète, ce qui n'était pas le cas en l'espèce tant que la Commission réclamait des renseignements complémentaires à l'Allemagne; 3) il est indéniable que la notification a été faite après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 659/1999 dont les règles de procédure ont été d'application immédiate et donc aussi pour la présente espèce. L'Allemagne n'a pas excipé des dispositions de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659/1999; 4) la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce que, entre autres, il s'agissait d'une nouvelle mesure. L'Allemagne ne s'y est pas opposée dans le délai imparti; 5) par lettre du 5 février 2001, la Commission a informé l'Allemagne que les compléments prévus dans le régime d'aide notifié ne pouvaient être autorisés dans le cadre de la procédure accélérée. L'Allemagne n'a pas non plus contesté ce point.

(55)

(55) L'Allemagne considère que le régime d'aide notifié doit être examiné au regard de l'encadrement communautaire concernant les PME (considérant 42), mais la Commission n'est pas de cet avis. En effet, le règlement (CE) n° 70/2001 est entré en vigueur le 2 février 2001 et la Commission a été tenue de l'appliquer dès cette date, bien qu'elle eût déjà commencé l'examen de la notification. Par ailleurs, le considérant 4 du règlement dit ceci: "L'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement". Il n'est pas prévu de dispositions transitoires pour les aides notifiées avant la date d'entrée en vigueur. Par conséquent, la Commission était et est toujours tenue d'examiner les sous-programmes notifiés au regard du règlement (CE) n° 70/2001 et non de l'encadrement communautaire. Lors de l'appréciation d'aides au fonctionnement pour les PME de régions assistées, la Commission prend aussi pour base, en tant que de besoin, les lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale, car elles n'ont été abrogées ni en totalité ni en partie par l'adoption du règlement (CE) n° 70/2001.

(56)

(56) La thèse de l'Allemagne, selon laquelle c'est l'encadrement communautaire et non le règlement (CE) n° 70/2001 qui aurait dû servir de base si la Commission avait pris une décision dans les vingt jours ouvrables suivant la notification initiale (considérant 42), n'est pas pertinente pour la présente appréciation, et ce pour les raisons exposées plus haut. En effet, elle n'établit aucune distinction entre les aspects du droit procédural et ceux du droit positif. Tout à fait indépendamment du motif pour lequel elle a décidé d'ouvrir la procédure après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 70/2001, la Commission était et est tenue d'appliquer ce règlement. De toute façon, la notification initiale ne remplissait pas les conditions de la procédure accélérée et, de surcroît, elle était incomplète. Enfin, à aucun moment l'Allemagne n'a excipé des dispositions de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659/1999. 5.4. Compatibilité de l'aide avec le marché commun 5.4.1. Sous-programme "coaching"

(57)

(57) Le sous-programme "coaching" prévoit un type d'aide qui relève du règlement (CE) n° 70/2001. Il n'est conforme au règlement, et donc à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, que dans la mesure où il prévoit des aides pour des services de conseil qui sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise et où l'intensité maximale de l'aide brute n'excède pas 50 % des coûts afférents auxdits services, conformément à l'article 5, point a), du règlement précité.

(58)

(58) Cette condition n'est pas remplie, puisque le sous-programme prévoit un plafond d'aide de 65 % pour les petites entreprises de zones devant affronter des problèmes particuliers dans des régions assistées en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. C'est pourquoi la Commission constate que ce volet de la mesure n'est pas conforme au règlement (CE) n° 70/2001.

(59)

(59) Compte tenu du considérant 4 du règlement (CE) n° 70/2001, selon lequel la Commission examine les régimes d'aide notifiés "à la lumière, notamment, des critères fixés par le présent règlement", la Commission vérifie en outre si les aides supplémentaires peuvent être autorisées, faisant de nouveau usage de son large pouvoir d'appréciation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. La Commission doit apprécier les mesures de ce genre en tenant compte de sa pratique décisionnelle harmonisée et du principe de l'égalité de traitement(16).

(60)

(60) D'après l'expérience de la Commission, une intensité d'aide de plus de 50 % pour une mesure comme celle en cause excéderait le montant nécessaire pour inciter une entreprise à faire ce genre de dépense, et cela vaut aussi bien pour les petites entreprises que pour les petites et moyennes entreprises des régions assistées. Des intensités d'aide plus élevées entraîneraient une distorsion de concurrence disproportionnée. La Commission estime, notamment, que l'obligation pour les entreprises de prendre à leur charge au moins la moitié des coûts contribue à l'efficacité et à la rentabilité de la mesure. C'est pourquoi elle considère qu'une intensité d'aide plus élevée dans le cadre de ce sous-programme altérerait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Ce volet de la mesure ne peut donc être considéré comme compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(61)

(61) L'Allemagne estime que, dans le cas du type d'aide à examiner, une intensité plus élevée devrait être possible pour les petites entreprises, contrairement aux entreprises moyennes (considérant 43), et elle invoque notamment à cet effet le considérant 11 du règlement (CE) n° 70/2001. La Commission ne partage pas ce point de vue, car le considérant 11 du règlement (CE) n° 70/2001 renvoie à la situation spécifique de l'octroi d'aides à l'investissement à l'extérieur des régions assistées, et non à l'aide pour les services de conseillers extérieurs. La Commission estime qu'un taux unique (de 50 %) pour lesdits services convient pour toutes les PME, qu'il s'agisse de petites entreprises ou d'entreprises moyennes. En principe, une telle aide serait d'un montant relativement modeste par rapport à un nouvel investissement et revêtirait la forme de coûts non récurrents [en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 70/2001, les dépenses de fonctionnement normales sont exclues]. En général, on n'attend tout simplement pas d'une PME qu'elle finance ce type de coûts avec des prêts à moyen terme. Or c'est précisément dans le domaine des prêts à moyen terme (aux fins d'investissements) que les PME ont un handicap en raison de leur taille relative, et les petites entreprises encore plus que les entreprises moyennes. C'est pourquoi la Commission considère qu'une différence d'intensité d'aide peut se justifier dans le cas des aides à l'investissement, mais pas dans celui des aides au conseil extérieur où ce handicap relatif est moins aigu.

(62)

(62) De plus, l'Allemagne affirme que, pour ce type d'aide, il faudrait envisager en faveur des petites entreprises des régions assistées conformément à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE une intensité d'aide plus élevée que celle qui est compatible avec le marché commun (considérant 43), en s'appuyant plus particulièrement sur le considérant 14 du règlement (CE) n° 70/2001. La Commission ne partage pas ce point de vue, car ce considérant renvoie à la situation spécifique de l'aide à l'investissement et non à la promotion de l'aide aux services de conseillers extérieurs. La Commission estime qu'un taux unique (de 50 % au maximum) pour les services de conseillers extérieurs convient pour toutes les PME, qu'elles soient situées dans des régions assistées ou non. En général, ces aides n'ont ni effet direct ni effet durable sur le développement régional ou sur la création d'emplois - en tout cas pas de la même manière que les aides à l'investissement. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'autoriser des intensités d'aide plus élevées dans les régions assistées.

(63)

(63) L'Allemagne soutient que l'absence de différenciation entre petites et moyennes entreprises lors de l'attribution des aides à l'investissement dans les régions assistées n'est pas logique (considérant 43), mais la Commission n'est pas de cet avis. En effet, cette déclaration n'est pas pertinente dans la présente affaire, car celle-ci ne concerne pas des aides à l'investissement, mais une aide aux services de conseillers extérieurs. Pour l'aide à l'investissement, le facteur du développement régional est plus important que la taille relative de l'entreprise. De toute façon, comme les États membres ont la faculté de fixer des intensités d'aide plus faibles que celles que prévoit le droit communautaire, ils pourraient le faire pour les entreprises moyennes.

(64)

(64) En invoquant certaines déclarations concernant les circonstances dans lesquelles le règlement (CE) n° 70/2001 a été adopté, l'Allemagne est également intervenue en faveur d'une décision positive (considérants 46 et 47). La Commission rappelle que les objectifs du règlement (CE) n° 70/2001 sont précisés dans ses considérants. L'absence de mesures utiles ne signifie pas que le libellé du règlement est identique à celui de l'encadrement communautaire (ce qui n'est pas le cas): elle est plutôt l'expression d'un large spectre politique et d'autres considérations qui ne peuvent cependant pas influer sur la bonne interprétation juridique des textes pertinents.

(65)

(65) En ce qui concerne les lignes directrices, l'Allemagne n'a pas fait valoir que les mesures constituent une aide au fonctionnement dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE [de toute façon, l'article 5 du règlement (CE) n° 70/2001 ne s'applique pas aux aides au fonctionnement], pas plus qu'elle n'a démontré que les conditions pertinentes des lignes directrices (et notamment que ces aides doivent être limitées dans le temps et dégressives, et proportionnelles aux handicaps qu'elles visent à pallier) étaient remplies. C'est pourquoi la Commission n'a aucune raison de constater que l'aide pourrait éventuellement être compatible avec le marché commun sur cette base. 5.4.2. Sous-programme "participation à des foires et expositions"

(66)

(66) Le sous-programme "participation à des foires et expositions" concerne un type d'aide qui relève du règlement (CE) n° 70/2001. Il prévoit qu'une entreprise bénéficiera d'une aide cinq fois par an au maximum, ce qui comprend la participation répétée (jusqu'à trois fois) à une même foire ou exposition. Aux dires de l'Allemagne, une entreprise ne peut mesurer après la première participation à une certaine foire ou exposition l'utilité de cette participation. C'est pourquoi, en vertu des considérants 11 et 14 du règlement (CE) n° 70/2001, la Commission doit être à même d'autoriser des mesures d'aide plus généreuses et des intensités d'aide plus élevées (considérant 48). La Commission ne saurait adhérer à cette thèse. En effet, l'examen auquel elle a procédé montre que ce sous-programme n'est pas conforme à l'article 5, point b), du règlement (CE) n° 70/2001, aux termes duquel l'exemption ne vaut que pour la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée et l'aide brute ne doit pas excéder 50 % des coûts supplémentaires. L'aide n'est compatible avec le marché commun que dans la mesure où elle est accordée pour la première participation, tandis que les aides pour d'autres participations sont incompatibles avec le marché commun. Cette règle est nécessaire, car elle constitue le seul moyen de garantir l'effet incitatif de la mesure. Si une petite ou moyenne entreprise a participé une fois à une exposition donnée, on peut légitimement attendre d'elle qu'elle financera elle-même sa deuxième participation, après en avoir considéré l'utilité.

(67)

(67) Par ailleurs, la Commission pense que le fait d'exercer de nouveau son pouvoir d'appréciation ne changerait rien à cette constatation. En effet, pour les raisons exposées plus haut, elle estime que les moyens, par lesquels l'objectif de promotion des PME est assuré avec garantie simultanée de l'effet incitatif au sens de la politique usuelle de la Commission en matière d'aides d'État, sont suffisants et équitables. Une mesure axée sur le marché, telle la participation à une foire ou à une exposition, qui excède le plafond d'aide de 50 % comme le fait le sous-programme litigieux, altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission pense que l'obligation des entreprises de prendre à leur charge au moins la moitié des coûts contribue à la rentabilité et à l'efficacité de la mesure. En conséquence, elle estime que des intensités d'aide plus élevées ne sauraient être jugées compatibles avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(68)

(68) En ce qui concerne les lignes directrices, l'Allemagne ne fait pas valoir que les mesures constituent une aide au fonctionnement dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE [de toute façon, l'article 5 du règlement (CE) n° 70/2001 ne s'applique pas aux aides au fonctionnement], pas plus qu'elle ne démontre que les conditions pertinentes des lignes directrices (et notamment que ces aides doivent être limitées dans le temps, dégressives et proportionnées) sont remplies. C'est pourquoi la Commission n'a aucune raison d'établir que l'aide pourrait éventuellement être compatible avec le marché commun sur cette base. 5.4.3. Sous-programme "coopération"

(69)

(69) Le sous-programme "coopération" comprend plusieurs mesures d'aide. Il prévoit notamment des aides à "la création et l'exploitation de bureaux de coopération en Allemagne" - destinées à couvrir les frais de loyer, d'équipement et de salaires -, dans le cadre desquelles des fonds, dont le montant n'est pas connu, seront mis à la disposition des bureaux de coopération et/ou des entreprises participantes. La Commission considère qu'il s'agit là d'une aide au fonctionnement devant être examinée à la lumière des lignes directrices et que le sous-programme doit remplir toutes leurs conditions sans exception. Ainsi, en vertu du paragraphe 4.17 des lignes directrices, les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives et ne doivent pas avoir pour objet de promouvoir les exportations vers d'autres États membres. En outre, l'État membre concerné doit démontrer l'existence de handicaps et en mesurer l'importance. La Commission constate que ces conditions ne sont pas remplies, car le régime d'aide a une durée de validité de cinq ans, alors que la carte des aides à finalité régionale pour l'Allemagne expire le 31 décembre 2003. Indépendamment de cela, les mesures d'aide ne sont pas réduites progressivement, l'Allemagne jugeant la dégressivité inutile en raison des faibles montants des aides (considérants 49 et 50). La Commission ne peut accepter cette objection, car elle estime que la mesure est incompatible avec le marché commun en ce qu'elle prévoit des aides au fonctionnement. De surcroît, l'Allemagne n'a pas démontré comment la mesure est justifiée par les handicaps qu'elle vise à pallier et il n'est pas certain que les bureaux de coopération seront tous implantés exclusivement dans le Land de Saxe. En revanche, l'Allemagne a toute latitude pour exécuter la mesure "création de bureaux de coopération en Allemagne" comme aide de minimis en application des dispositions du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(17).

(70)

(70) D'autres aides prévues par le sous-programme "coopération" concernent la "création de groupements de vente" à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté (considérant 51), par laquelle un minimum de trois PME dont les offres de produits sont complémentaires créent un bureau commun. Les coûts admissibles sont les frais de personnel et d'exploitation du groupement de vente et/ou des entreprises membres. Le groupement doit aider les PME dans l'étude des marchés étrangers et la pénétration sur ces marchés. De l'avis de la Commission, cette mesure d'aide ne se distingue pas suffisamment d'une représentation commerciale et concerne donc la "mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution à l'étranger", ce qu'excluent aussi bien l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 70/2001 que les lignes directrices. Si l'on considère sa longue pratique, la Commission n'autorise pas les aides qui constituent des aides à l'exportation. En conséquence, elle ne peut considérer cette mesure comme compatible avec le marché commun d'après ces bases juridiques, et ce pour les raisons qui y sont exposées.

(71)

(71) En outre, la Commission considère que le fait d'exercer de nouveau son pouvoir d'appréciation ne changerait rien à cette constatation. En effet, pour les raisons exposées plus haut, elle estime que sa politique usuelle en matière d'aides d'État est suffisante et équitable. À son avis, des intensités d'aide maximales de 80 % pour promouvoir dans le cadre de ce sous-programme des mesures axées sur le marché altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. C'est pourquoi ce volet de la mesure ne peut être jugé compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(72)

(72) Toutefois, dans la mesure où le sous-programme "coopération" prévoit une aide destinée aux services de conseillers extérieurs et à la participation à des foires commerciales et à des séminaires à l'étranger, il est éventuellement conforme à l'article 5 du règlement (CE) n° 70/2001, pour autant que son intensité d'aide n'excède pas 50 %. La Commission pense que les groupements de vente à l'étranger peuvent parfaitement conseiller les PME au sujet des marchés étrangers et que les PME qui ont recours à ces services de conseil peuvent aussi obtenir une compensation à ce titre. Le règlement (CE) n° 70/2001 tient compte des obligations internationales de la Communauté. Ainsi, le considérant 16 évoque l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires et précise que "les aides visant à couvrir des coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent [...] normalement pas des aides à l'exportation". 5.4.4. Sous-programme "promotion de la stylique"

(73)

(73) Pour des raisons analogues, le sous-programme "promotion de la stylique" n'est pas conforme au règlement (CE) n° 70/2001 et, en prévoyant une intensité d'aide brute supérieure à 50 % pour le recours à des services de conseil, il est incompatible avec le marché commun. 5.4.5. Observations finales

(74)

(74) La Commission constate que, dans le cas du régime d'aide en cause, les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'appliquent pas, car le régime ne poursuit aucun des objectifs qu'elles précisent et, du reste, l'Allemagne n'a pas développé d'arguments en ce sens.

(75)

(75) Les aides octroyées au titre de ce régime ne servent pas à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, pas plus qu'elles ne servent à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. C'est pourquoi la Commission estime que les sous-programmes ne peuvent obtenir, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points b) ou d), du traité CE, une dérogation à l'incompatibilité fondamentale des aides d'État avec le marché commun. Même la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point a), n'est pas applicable, car les mesures sont destinées à promouvoir les petites et moyennes entreprises du Land de Saxe, ce qui constitue un objectif horizontal. 6. CONCLUSIONS

(76)

(76) Les sous-programmes "coaching", "participation à des foires et expositions" et "promotion de la stylique", ainsi que le sous-programme "coopération" (dans la mesure où il prévoit des aides pour les services de conseil ou la participation à une foire ou exposition), sont compatibles avec le marché commun, à condition que l'Allemagne abaisse les intensités d'aide au niveau admissible prévu par le règlement (CE) n° 70/2001 et qu'elle limite à la première participation à une foire ou exposition donnée l'octroi des aides à la participation à des foires et expositions.

(77)

(77) Dans la mesure où le sous-programme "coopération" prévoit des aides au fonctionnement qui ne remplissent pas les conditions des lignes directrices, il n'est pas compatible avec le marché commun. Cela s'applique également aux aides à la création de groupements de vente dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen et dans les pays officiellement candidats à l'adhésion à l'Union européenne, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les quatre sous-programmes "coaching", "participation à des foires et expositions", "coopération" et "promotion de la stylique" du programme en faveur des petites et moyennes entreprises - Amélioration des performances des entreprises (ci-après dénommé "le régime d'aide du Land de Saxe") constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 2

Dans la mesure où les quatre sous-programmes cités à l'article 1er ne sortent pas du champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 et n'excèdent pas les intensités d'aide fixées dans ledit règlement, ils peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

Dans la mesure où les quatre sous-programmes prévoient des aides qui sortent du champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 et excèdent les intensités d'aide fixées dans ledit règlement, ils sont incompatibles avec le marché commun.

Article 3

Dans la mesure où le sous-programme "coopération" cité à l'article 1er prévoit des aides au fonctionnement, il est incompatible avec le marché commun.

Article 4

L'Allemagne n'est autorisée à exécuter les quatre sous-programmes visés à l'article 1er qu'après les avoir mis en conformité avec la présente décision.

Article 5

L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 6

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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