Décision 2003/226/CE · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
RéférenceConsidérant 75 de la décision 2003/226/CEEUR-Lex →

(75) Les aides octroyées au titre de ce régime ne servent pas à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, pas plus qu'elles ne servent à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. C'est pourquoi la Commission estime que les sous-programmes ne peuvent obtenir, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points b) ou d), du traité CE, une dérogation à l'incompatibilité fondamentale des aides d'État avec le marché commun. Même la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point a), n'est pas applicable, car les mesures sont destinées à promouvoir les petites et moyennes entreprises du Land de Saxe, ce qui constitue un objectif horizontal. 6. CONCLUSIONS

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).