(75) Les aides octroyées au titre de ce régime ne servent pas à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, pas plus qu'elles ne servent à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. C'est pourquoi la Commission estime que les sous-programmes ne peuvent obtenir, en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points b) ou d), du traité CE, une dérogation à l'incompatibilité fondamentale des aides d'État avec le marché commun. Même la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point a), n'est pas applicable, car les mesures sont destinées à promouvoir les petites et moyennes entreprises du Land de Saxe, ce qui constitue un objectif horizontal. 6. CONCLUSIONS
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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