(60) D'après l'expérience de la Commission, une intensité d'aide de plus de 50 % pour une mesure comme celle en cause excéderait le montant nécessaire pour inciter une entreprise à faire ce genre de dépense, et cela vaut aussi bien pour les petites entreprises que pour les petites et moyennes entreprises des régions assistées. Des intensités d'aide plus élevées entraîneraient une distorsion de concurrence disproportionnée. La Commission estime, notamment, que l'obligation pour les entreprises de prendre à leur charge au moins la moitié des coûts contribue à l'efficacité et à la rentabilité de la mesure. C'est pourquoi elle considère qu'une intensité d'aide plus élevée dans le cadre de ce sous-programme altérerait les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Ce volet de la mesure ne peut donc être considéré comme compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.