(67) Par ailleurs, la Commission pense que le fait d'exercer de nouveau son pouvoir d'appréciation ne changerait rien à cette constatation. En effet, pour les raisons exposées plus haut, elle estime que les moyens, par lesquels l'objectif de promotion des PME est assuré avec garantie simultanée de l'effet incitatif au sens de la politique usuelle de la Commission en matière d'aides d'État, sont suffisants et équitables. Une mesure axée sur le marché, telle la participation à une foire ou à une exposition, qui excède le plafond d'aide de 50 % comme le fait le sous-programme litigieux, altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission pense que l'obligation des entreprises de prendre à leur charge au moins la moitié des coûts contribue à la rentabilité et à l'efficacité de la mesure. En conséquence, elle estime que des intensités d'aide plus élevées ne sauraient être jugées compatibles avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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