(59) Compte tenu du considérant 4 du règlement (CE) n° 70/2001, selon lequel la Commission examine les régimes d'aide notifiés "à la lumière, notamment, des critères fixés par le présent règlement", la Commission vérifie en outre si les aides supplémentaires peuvent être autorisées, faisant de nouveau usage de son large pouvoir d'appréciation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. La Commission doit apprécier les mesures de ce genre en tenant compte de sa pratique décisionnelle harmonisée et du principe de l'égalité de traitement(16).
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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