(55) L'Allemagne considère que le régime d'aide notifié doit être examiné au regard de l'encadrement communautaire concernant les PME (considérant 42), mais la Commission n'est pas de cet avis. En effet, le règlement (CE) n° 70/2001 est entré en vigueur le 2 février 2001 et la Commission a été tenue de l'appliquer dès cette date, bien qu'elle eût déjà commencé l'examen de la notification. Par ailleurs, le considérant 4 du règlement dit ceci: "L'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement". Il n'est pas prévu de dispositions transitoires pour les aides notifiées avant la date d'entrée en vigueur. Par conséquent, la Commission était et est toujours tenue d'examiner les sous-programmes notifiés au regard du règlement (CE) n° 70/2001 et non de l'encadrement communautaire. Lors de l'appréciation d'aides au fonctionnement pour les PME de régions assistées, la Commission prend aussi pour base, en tant que de besoin, les lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale, car elles n'ont été abrogées ni en totalité ni en partie par l'adoption du règlement (CE) n° 70/2001.
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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