Décision 2003/226/CE · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
RéférenceConsidérant 72 de la décision 2003/226/CEEUR-Lex →

(72) Toutefois, dans la mesure où le sous-programme "coopération" prévoit une aide destinée aux services de conseillers extérieurs et à la participation à des foires commerciales et à des séminaires à l'étranger, il est éventuellement conforme à l'article 5 du règlement (CE) n° 70/2001, pour autant que son intensité d'aide n'excède pas 50 %. La Commission pense que les groupements de vente à l'étranger peuvent parfaitement conseiller les PME au sujet des marchés étrangers et que les PME qui ont recours à ces services de conseil peuvent aussi obtenir une compensation à ce titre. Le règlement (CE) n° 70/2001 tient compte des obligations internationales de la Communauté. Ainsi, le considérant 16 évoque l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires et précise que "les aides visant à couvrir des coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent [...] normalement pas des aides à l'exportation". 5.4.4. Sous-programme "promotion de la stylique"

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).