(56) La thèse de l'Allemagne, selon laquelle c'est l'encadrement communautaire et non le règlement (CE) n° 70/2001 qui aurait dû servir de base si la Commission avait pris une décision dans les vingt jours ouvrables suivant la notification initiale (considérant 42), n'est pas pertinente pour la présente appréciation, et ce pour les raisons exposées plus haut. En effet, elle n'établit aucune distinction entre les aspects du droit procédural et ceux du droit positif. Tout à fait indépendamment du motif pour lequel elle a décidé d'ouvrir la procédure après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 70/2001, la Commission était et est tenue d'appliquer ce règlement. De toute façon, la notification initiale ne remplissait pas les conditions de la procédure accélérée et, de surcroît, elle était incomplète. Enfin, à aucun moment l'Allemagne n'a excipé des dispositions de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659/1999. 5.4. Compatibilité de l'aide avec le marché commun 5.4.1. Sous-programme "coaching"
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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