(41) La Commission pense que les aides du sous-programme "promotion de la stylique" relèvent en principe de l'article 5 (services de conseil et autres services et activités) du règlement (CE) n° 70/2001, mais comme ce sous-programme prévoit des intensités d'aide qui excèdent elles aussi le plafond de 50 % fixé à l'article 5, point b), la Commission a nourri des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. 4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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