(57) Le sous-programme "coaching" prévoit un type d'aide qui relève du règlement (CE) n° 70/2001. Il n'est conforme au règlement, et donc à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, que dans la mesure où il prévoit des aides pour des services de conseil qui sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise et où l'intensité maximale de l'aide brute n'excède pas 50 % des coûts afférents auxdits services, conformément à l'article 5, point a), du règlement précité.
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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