Décision 2003/226/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2003/226/CEEUR-Lex →

(57) Le sous-programme "coaching" prévoit un type d'aide qui relève du règlement (CE) n° 70/2001. Il n'est conforme au règlement, et donc à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, que dans la mesure où il prévoit des aides pour des services de conseil qui sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise et où l'intensité maximale de l'aide brute n'excède pas 50 % des coûts afférents auxdits services, conformément à l'article 5, point a), du règlement précité.

Aller plus loin

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