(54) L'Allemagne considère que le régime d'aide notifié doit être apprécié dans le cadre d'une procédure accélérée (considérant 42), mais la Commission n'est pas de cet avis et considère que les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du règlement (CE) n° 659/1999. La règle des vingt jours pour la procédure accélérée ne saurait s'appliquer en l'espèce. Du reste, son application n'influerait pas sur le résultat de l'examen, pour les raisons suivantes: 1) le régime d'aide notifié selon la procédure accélérée et enregistré par la Commission le 3 janvier 2001 ne remplit pas les conditions de la communication de la Commission relative à la procédure d'autorisation accélérée pour les régimes d'aide aux petites et moyennes entreprises et pour les modifications de régimes existants(15). En effet, il ne remplit pas les conditions de cette communication permettant de le considérer comme un "nouveau régime d'aide", précisément pour les raisons qui ont amené la Commission à ouvrir la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (toutes les aides à l'exportation dans les échanges intracommunautaires sont exclues du bénéfice du système). Par ailleurs, le régime n'entre dans aucune des catégories prévues dans la communication précitée qui permettraient de le considérer comme une "modification d'un régime existant", car il contient plus qu'une simple prorogation avec augmentation des crédits budgétaires et ne prévoit pas de critères d'application renforcés; 2) en tout état de cause, le délai ne commence à courir qu'à compter du jour où la notification est complète, ce qui n'était pas le cas en l'espèce tant que la Commission réclamait des renseignements complémentaires à l'Allemagne; 3) il est indéniable que la notification a été faite après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 659/1999 dont les règles de procédure ont été d'application immédiate et donc aussi pour la présente espèce. L'Allemagne n'a pas excipé des dispositions de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659/1999; 4) la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce que, entre autres, il s'agissait d'une nouvelle mesure. L'Allemagne ne s'y est pas opposée dans le délai imparti; 5) par lettre du 5 février 2001, la Commission a informé l'Allemagne que les compléments prévus dans le régime d'aide notifié ne pouvaient être autorisés dans le cadre de la procédure accélérée. L'Allemagne n'a pas non plus contesté ce point.
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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