(70) D'autres aides prévues par le sous-programme "coopération" concernent la "création de groupements de vente" à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté (considérant 51), par laquelle un minimum de trois PME dont les offres de produits sont complémentaires créent un bureau commun. Les coûts admissibles sont les frais de personnel et d'exploitation du groupement de vente et/ou des entreprises membres. Le groupement doit aider les PME dans l'étude des marchés étrangers et la pénétration sur ces marchés. De l'avis de la Commission, cette mesure d'aide ne se distingue pas suffisamment d'une représentation commerciale et concerne donc la "mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution à l'étranger", ce qu'excluent aussi bien l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 70/2001 que les lignes directrices. Si l'on considère sa longue pratique, la Commission n'autorise pas les aides qui constituent des aides à l'exportation. En conséquence, elle ne peut considérer cette mesure comme compatible avec le marché commun d'après ces bases juridiques, et ce pour les raisons qui y sont exposées.
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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