Décision 2003/226/CE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
RéférenceConsidérant 71 de la décision 2003/226/CEEUR-Lex →

(71) En outre, la Commission considère que le fait d'exercer de nouveau son pouvoir d'appréciation ne changerait rien à cette constatation. En effet, pour les raisons exposées plus haut, elle estime que sa politique usuelle en matière d'aides d'État est suffisante et équitable. À son avis, des intensités d'aide maximales de 80 % pour promouvoir dans le cadre de ce sous-programme des mesures axées sur le marché altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. C'est pourquoi ce volet de la mesure ne peut être jugé compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

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