(71) En outre, la Commission considère que le fait d'exercer de nouveau son pouvoir d'appréciation ne changerait rien à cette constatation. En effet, pour les raisons exposées plus haut, elle estime que sa politique usuelle en matière d'aides d'État est suffisante et équitable. À son avis, des intensités d'aide maximales de 80 % pour promouvoir dans le cadre de ce sous-programme des mesures axées sur le marché altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. C'est pourquoi ce volet de la mesure ne peut être jugé compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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