(49) S'il est vrai que le sous-programme "coopération" déborde du champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001, car il contient des mesures très complexes en faveur de groupes de PME et non d'entreprises individuelles, il n'en demeure pas moins que la mise en place de bureaux et la rémunération d'employés ne doivent pas être considérées comme une aide à l'investissement au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 70/2001, mais constituent une "aide destinée à réaliser d'autres objectifs" au sens du point 4.2.8 de l'encadrement communautaire. Et même si les dispositions du point 4.2.8 ne sont pas reprises dans le nouveau règlement (CE) n° 70/2001, la Commission devrait autoriser ce type d'aides directement, en application de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE.
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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