(43) En s'appuyant sur le considérant 11(12) et le considérant 14(13) du règlement (CE) n° 70/2001, l'Allemagne estime qu'il conviendrait de juger compatibles avec le marché commun des intensités d'aide plus élevées dans les régions assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité CE et en faveur des petites entreprises que dans les régions non assistées et pour les entreprises moyennes. Étant donné que, d'après le règlement (CE) n° 70/2001, un plafond d'aide de 50 % pour les services de conseil et autres services et activités en faveur des entreprises moyennes à l'extérieur de régions assistées est considéré comme compatible avec le marché commun, des intensités d'aide plus élevées devraient être approuvées sur la base d'une notification conforme à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE pour les petites entreprises des régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
Décision 2003/226/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/226/CE
RattachementDécision 2003/226/CE
Versionacte d'origine du 24/09/2002 (CELEX 32003D0226)
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