(18) Dans sa décision de 1995, la Commission avait expressément qualifié le régime en cause d'aide au fonctionnement compatible avec le marché commun sur la base de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point c) [devenu article 87, paragraphe 3, point c)], du traité. Comme elle l'avait déjà indiqué dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen(10), la Commission avait notamment considéré, en examinant la compatibilité du régime fiscal en 1995, que: - l'intérêt commun que présentait le développement des marchés financiers des pays d'Europe orientale par la mobilisation de capitaux privés était de nature à justifier l'introduction d'une aide au fonctionnement, en dépit des distorsions de concurrence qui pourraient en résulter, - les distorsions de concurrence seraient limitées et ne seraient pas à même d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Décision 2003/230/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/230/CE
RattachementDécision 2003/230/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0230)
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