Droit de l'Union · Texte intégral

2003/230/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2002 relative au régime d'aide existant que l'Italie avait été autorisée à exécuter en faveur du centre de services financiers et d'assurance de Trieste [notifiée sous le numéro C(2002) 4829] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 2003/230/CE
Adopté le11 décembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 27 considérants
CELEX32003D0230
RéférenceDécision 2003/230/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (27)
(1)

(1) En 1998, la Commission a adopté une communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(2) (ci-après dénommée "la communication").

(2)

(2) Comme le prévoit le paragraphe 37 de ladite communication, la Commission a procédé au réexamen des aides fiscales existant dans les États membres. C'est dans le cadre de ce réexamen que la Commission a demandé, par lettre du 12 février 1999 (D/50716), des renseignements concernant le régime fiscal applicable au centre de services financiers et d'assurance de Trieste. Ce régime avait été précédemment approuvé en 1995(3), sous réserve de certaines conditions.

(3)

(3) Par lettre du 2 juillet 1999 (A/35043), les autorités italiennes ont informé la Commission que le régime d'aide n'était jamais entré en vigueur, faute d'adoption de toutes les dispositions réglementaires nécessaires à son application concrète. Par lettres des 1er décembre 1999 (D/64991), 21 mars 2000 (D/51237) et 27 juillet 2000 (D/54024), la Commission a demandé des renseignements complémentaires afin de vérifier la conformité des dispositions d'application du régime fiscal à la décision conditionnelle de la Commission qui l'avait autorisé(4), mais les autorités italiennes n'ont pas répondu à ces demandes.

(4)

(4) Par lettre datée du 27 juillet 2000 (D/54024), la Commission a informé les autorités italiennes des doutes qu'elle nourrissait quant à la compatibilité de ce régime avec le marché commun et les a invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de la lettre, comme le prévoit l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(5). Les autorités italiennes n'ont présenté aucune observation dans le délai fixé. Par lettre du 22 septembre 2000, elles ont confirmé que le centre n'était pas opérationnel et ont fait savoir à la Commission que le gouvernement était en train d'examiner les mesures utiles requises.

(5)

(5) Par lettre du 11 juillet 2001, la Commission a proposé à l'Italie des mesures utiles en l'invitant à: - abroger le régime du centre de services financiers et d'assurance de Trieste pour le 1er janvier 2002, - publier, au plus tard le 31 octobre 2001, une déclaration officielle relative à l'adoption des dispositions nécessaires à l'abrogation du régime du centre de services financiers et d'assurance de Trieste.

(6)

(6) Aucune des deux conditions susmentionnées n'ayant été remplie au 1er janvier 2002 et en l'absence d'accord officiel, la Commission a pris acte du refus des autorités italiennes de prendre les mesures utiles proposées. Par lettre du 27 février 2002, elle a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir, au sujet du centre de services financiers et d'assurance de Trieste, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. L'Italie a répondu à cette décision le 13 mai 2002.

(7)

(7) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(6). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en cause, mais elle n'a pas reçu d'observations. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(8)

(8) La base juridique de la création du centre de services financiers et d'assurance de Trieste est constituée par l'article 3 de la loi n° 19 du 9 janvier 1991.

(9)

(9) Le régime prévoit la création d'un centre de services financiers et d'assurance dans la région de Trieste (ci-après dénommé "le centre") et introduit des avantages fiscaux en faveur des établissements financiers, des compagnies d'assurance et des établissements de crédit (tant résidents que non résidents) qui opèrent dans le centre au moyen d'une structure prévue à cet effet (succursale, filiale ou agence). Ces avantages fiscaux consistent en: - une exonération de l'impôt sur les revenus des personnes morales (IRPEG) pour les bénéfices engendrés dans le centre par des opérations réalisées avec les pays d'Europe centrale et orientale ou avec les pays de l'ancienne Union soviétique, ou par des opérations destinées à ces pays, - une réduction de la fiscalité indirecte sur les entreprises (les droits d'enregistrement, les frais d'hypothèque et les impôts fonciers sont fixes).

(10)

(10) Les avantages sont accordés pour une durée de cinq ans à compter de l'ouverture du centre et doivent respecter deux plafonds: le montant total de l'aide ne peut dépasser le seuil de 65 milliards de lires italiennes (environ 34 millions d'euros) et le montant total des prêts et investissements effectués en Europe orientale ne peut dépasser 3,5 milliards d'euros. Les entreprises en activité dans le centre ne sont pas tenues de procéder à une retenue à la source sur leurs opérations (obblighi di sostituto d'imposta). III. OBSERVATIONS DE L'ITALIE

(11)

(11) Dans leur lettre du 13 mai 2002, les autorités italiennes ont déclaré qu'elles avaient déjà fourni tous les renseignements pertinents dans le cadre de la correspondance échangée avec la Commission.

(12)

(12) Elles ont notamment rappelé que le centre de services financiers et d'assurance de Trieste n'avait jamais fonctionné, les règlements d'application nécessaires à sa mise en service n'ayant jamais été adoptés. Dans le cadre du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises(7), le ministre des finances de l'époque avait déjà confirmé, par lettre du 27 février 2001, l'engagement de l'Italie de ne pas réaliser le centre. Enfin, l'Italie a évoqué la réunion du 19 mars 2002 du groupe de travail sur le code de conduite, au cours de laquelle le représentant italien a déclaré que le régime concernant le centre de services financiers et d'assurance de Trieste serait démantelé dans un délai compatible avec le programme de travail relatif au code de conduite. IV. APPRÉCIATION DE L'AIDE

(13)

(13) La Commission avait donné son aval à ce régime en 1995(8). De toute façon, le régime présente les quatre éléments énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(14)

(14) En premier lieu, il confère un avantage consistant en l'exonération de l'IRPEG et de certains impôts indirects, comme indiqué au considérant 9.

(15)

(15) En second lieu, la mesure est financée au moyen de ressources d'État. Les avantages fiscaux susmentionnés sont financés au moyen de fonds publics provenant du gouvernement central ou des collectivités locales et constituent dans tous les cas une perte de ressources pour l'autorité concernée.

(16)

(16) La mesure est sélective, puisqu'elle est limitée à des activités qui concernent la prestation de services financiers dans les pays d'Europe centrale et orientale et les pays de l'ancienne Union soviétique.

(17)

(17) Enfin, la mesure peut altérer les échanges et la concurrence, puisqu'elle concerne des entreprises opérant dans le secteur financier et celui de l'assurance, deux secteurs faisant actuellement l'objet d'échanges intracommunautaires intenses. Le fait que toutes les activités des entreprises opérant dans le centre devraient se dérouler en dehors de la Communauté n'est pas suffisant en soi pour exclure que l'aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire(9).

(18)

(18) Dans sa décision de 1995, la Commission avait expressément qualifié le régime en cause d'aide au fonctionnement compatible avec le marché commun sur la base de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point c) [devenu article 87, paragraphe 3, point c)], du traité. Comme elle l'avait déjà indiqué dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen(10), la Commission avait notamment considéré, en examinant la compatibilité du régime fiscal en 1995, que: - l'intérêt commun que présentait le développement des marchés financiers des pays d'Europe orientale par la mobilisation de capitaux privés était de nature à justifier l'introduction d'une aide au fonctionnement, en dépit des distorsions de concurrence qui pourraient en résulter, - les distorsions de concurrence seraient limitées et ne seraient pas à même d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(19)

(19) La Commission a reconsidéré son appréciation de la compatibilité du régime à la lumière de la communication relative aux aides fiscales ainsi que du contexte différent qui existe aujourd'hui dans les pays d'Europe centrale et orientale, et en tenant compte du fait que le régime tel qu'il a été autorisé en 1995 n'est pas encore entré en vigueur.

(20)

(20) En premier lieu, sur la base de la communication, la Commission considère que le régime d'aide examiné constitue une aide au fonctionnement et que, à ce titre, il est en principe incompatible avec le marché unique et donc interdit. Les aides au fonctionnement sous forme de mesures qui ne sont pas liées à la réalisation de projets spécifiques, mais réduisent les dépenses courantes de l'entreprise, sont en principe interdites car elles faussent la concurrence sans d'ailleurs contribuer à la réalisation des objectifs communautaires. Pour cette raison, comme l'indique le point 32 de la communication, la Commission n'autorise actuellement les aides au fonctionnement que de manière exceptionnelle et sous certaines conditions, dans les régions qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et dans des secteurs spécifiques, comme la construction navale, la protection de l'environnement, les transports et le secteur maritime. Le régime relatif au centre de services financiers et d'assurance de Trieste ne concerne ni une région répondant aux conditions de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), ni un domaine d'activité méritant un traitement exceptionnel de la part de la Commission.

(21)

(21) En second lieu, la Commission considère que l'application du régime entraînerait - contrairement à la situation d'il y a cinq ans - des distorsions de concurrence significatives sur le marché des services financiers.

(22)

(22) Sur ce point, il faut signaler que, en 1995, la Commission considérait que les aides envisagées par l'Italie étaient nécessaires pour faciliter le développement des marchés des capitaux dans les pays d'Europe centrale et orientale, ce qui était indiscutablement de l'intérêt de la Communauté européenne.

(23)

(23) Mais à partir de 1994-1995, avec l'entrée en vigueur de la majeure partie des accords européens conclus avec les pays d'Europe orientale, le développement de ces marchés s'est progressivement accéléré.

(24)

(24) Les accords européens contiennent des clauses spécifiques sur la libéralisation des marchés et du commerce et sur le droit d'établissement, et notamment sur le droit réciproque des établissements financiers et des compagnies d'assurance de l'Union européenne et des pays signataires d'accéder à des activités économiques et de les exercer par la création et la gestion de succursales, de filiales et d'agences(11). Il s'ensuit que les mesures prévues par le régime relatif au centre provoqueraient aujourd'hui des distorsions de concurrence plus graves, car nombre des obstacles autrefois opposés à l'émergence des marchés de capitaux dans divers pays situés dans la région en question sont désormais éliminés.

(25)

(25) En outre, depuis 1995, de nouveaux instruments financiers ont été adoptés en faveur des pays candidats afin de faciliter le processus de leur adhésion. Ainsi, le lancement d'initiatives et de programmes spécifiques, prévu par l'Agenda 2000 et les conclusions du Conseil européen de Berlin(12), a permis de disposer d'instruments complémentaires pour encourager les investisseurs et soutenir la transition économique dans les pays d'Europe centrale et orientale(13). Compte tenu de ces éléments, il n'est plus nécessaire d'avoir un régime général s'appliquant aux services financiers de tous les pays d'Europe centrale et orientale et de l'ancienne Union soviétique sans les distinguer en fonction de la situation socio-économique qui leur est propre.

(26)

(26) La Commission note que ni l'Italie ni les tiers intéressés n'ont présenté d'observations au sujet de ces questions. V. CONCLUSIONS

(27)

(27) La Commission considère que le régime d'aides d'État en faveur du centre de services financiers et d'assurance de Trieste est incompatible avec le marché commun. Étant donné qu'aucun bénéficiaire n'a encore été admis au régime, la Commission conclut que celui-ci devrait être abrogé à bref délai, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide d'État prévue à l'article 3 de la loi n° 19 du 9 janvier 1991, que l'Italie avait été autorisée à exécuter en faveur du centre de services financiers et d'assurance de Trieste, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

À partir de la date de la notification de la présente décision, l'Italie s'abstient d'adopter des mesures visant à rendre opérationnel le centre de services financiers et d'assurance de Trieste et abroge l'article 3 de la loi n° 19 dans un délai de six mois à compter de la date de la présente décision.

Article 3

L'Italie informe la Commission, dans les six mois suivant la date de notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).