(20) En premier lieu, sur la base de la communication, la Commission considère que le régime d'aide examiné constitue une aide au fonctionnement et que, à ce titre, il est en principe incompatible avec le marché unique et donc interdit. Les aides au fonctionnement sous forme de mesures qui ne sont pas liées à la réalisation de projets spécifiques, mais réduisent les dépenses courantes de l'entreprise, sont en principe interdites car elles faussent la concurrence sans d'ailleurs contribuer à la réalisation des objectifs communautaires. Pour cette raison, comme l'indique le point 32 de la communication, la Commission n'autorise actuellement les aides au fonctionnement que de manière exceptionnelle et sous certaines conditions, dans les régions qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et dans des secteurs spécifiques, comme la construction navale, la protection de l'environnement, les transports et le secteur maritime. Le régime relatif au centre de services financiers et d'assurance de Trieste ne concerne ni une région répondant aux conditions de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), ni un domaine d'activité méritant un traitement exceptionnel de la part de la Commission.
Décision 2003/230/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/230/CE
RattachementDécision 2003/230/CE
Versionacte d'origine du 11/12/2002 (CELEX 32003D0230)
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