1. Chaque partie contractante est liée par l'annexe générale.
2. Une partie contractante peut accepter une ou plusieurs annexes spécifiques ou n'accepter qu'un ou plusieurs chapitres d'une annexe spécifique. Une partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un ou plusieurs chapitres de celle-ci est liée par toutes les normes y figurant. Une partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un ou plusieurs chapitres de celle-ci est liée par l'ensemble des pratiques recommandées figurant dans cette annexe ou ce ou ces chapitres, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au moment de l'acceptation ou ultérieurement, la ou les pratiques recommandées pour laquelle ou lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles de la ou des pratiques recommandées en cause. Toute partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.
3. Chaque partie contractante liée par une annexe spécifique ou un ou des chapitres de celle-ci examine la possibilité de renoncer aux réserves formulées à l'égard des pratiques recommandées aux termes du paragraphe 2, et notifie au secrétaire général du conseil les résultats de cet examen à l'issue de chaque période de trois ans commençant à partir de l'entrée en vigueur de cette convention pour cette partie contractante, en précisant quelles sont les dispositions de sa législation nationale qui s'opposent, selon elle, à la levée des réserves émises.
Mise en œuvre des dispositions