Droit de l'Union · Texte intégral

2003/231/CE: Décision du Conseil du 17 mars 2003 portant adhésion de la Communauté européenne au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto)

Acte en vigueur, consolidée au 26/04/2004.

Version consolidée au 26/04/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0231-20040426, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2003).

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ActeDécision 2003/231/CE
Adopté le17 mars 2003
VersionConsolidée au 26/04/2004
Contenu33 articles, 7 considérants, 3 annexes
CELEX02003D0231-20040426
RéférenceDécision 2003/231/CE, consolidée au 26/04/2004EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La Communauté est partie contractante à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, ci-après dénommée "la convention", depuis 1974.

(2)

(2) Lors de sa session du 26 juin 1999, le Conseil de coopération douanière a adopté le protocole d'amendement à la convention. L'appendice I du protocole d'amendement contient le préambule révisé et le dispositif révisé de la convention, l'appendice II contient l'annexe générale révisée et l'appendice III les annexes spécifiques révisées. Les termes "convention de Kyoto révisée" désignent le préambule révisé et le dispositif révisé de la convention ainsi que l'annexe générale révisée et les annexes spécifiques révisées.

(3)

(3) La mise en oeuvre des principes contenus dans la convention de Kyoto révisée permettra de réaliser des progrès considérables et quantifiables grâce à l'amélioration de l'efficacité et du rendement des administrations douanières et, par conséquent, de la compétitivité économique des pays. Par ailleurs, ses dispositions encourageront les investissements et le développement industriel et pourront accroître la participation des petites et moyennes entreprises au commerce international.

(4)

(4) La convention de Kyoto révisée joue un rôle capital dans la facilitation du commerce et, de ce fait, a un effet d'entraînement important sur la croissance économique des parties contractantes qui y adhèrent.

(5)

(5) Les parties contractantes à la convention de Kyoto révisée s'engagent à appliquer des régimes douaniers clairs, transparents et adaptés, qui permettront d'accélérer le dédouanement des marchandises grâce à une nouvelle utilisation des technologies de l'information et à de nouvelles techniques de contrôle douanier, telles que l'évaluation des risques et les audits.

(6)

(6) Le protocole d'amendement, y compris les appendices I et II, entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par quarante parties contractantes à la convention.

(7)

(7) Dans un premier temps, la Communauté européenne adhère au protocole d'amendement, y compris les appendices I et II. La décision concernant l'adhésion aux annexes spécifiques révisées, contenues dans l'appendice III du protocole d'amendement, interviendra ultérieurement, DÉCIDE:

Article 1

1. L'adhésion de la Communauté européenne au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, à l'exclusion de son appendice III, est approuvée au nom de la Communauté européenne.

2. Le texte du protocole d'amendement, y compris les appendices I et II, figure à l'annexe I de la présente décision.

3. L'information requise au titre de l'article 8, paragraphe 5, point a), et la notification requise au titre de l'article 11 de la convention de Kyoto révisée sont précisées respectivement aux annexes II et III de la présente décision.

Article 2

1. La Communauté est représentée au sein du comité de gestion prévu à l'article 6 de l'appendice I du protocole d'amendement à la convention par la Commission, assistée par les représentants des États membres.

2. La position que doit adopter la Communauté au sein du comité de gestion lorsque celui-ci examine des questions relevant de la compétence communautaire, est arrêtée par le Conseil statuant conformément aux règles de vote découlant des dispositions applicables du traité.

Article 3

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à déposer l'instrument d'adhésion au protocole d'amendement, y compris les appendices I et II, au nom de la Communauté.

►M1

Ce dépôt intervient le 30 avril 2004, en même temps que le dépôt des instruments d'adhésion des États membres ayant clôturé leurs procédures nationales d'adhésion à cette date. ◄

2. Les personnes habilitées communiquent également au secrétaire général du conseil de coopération douanière l'information visée à l'annexe II de la présente décision et la notification visée à l'annexe III.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 1 (2)

Le préambule et les articles de la convention sont amendés conformément au texte figurant à l'appendice I du présent protocole.

Article 2 (2)

Les annexes de la convention sont remplacées par l'annexe générale figurant à l'appendice II et les annexes spécifiques figurant à l'appendice III du présent protocole.

Article 3 (2)

1. Toute partie contractante à la convention peut exprimer son consentement à être liée par le présent protocole, y compris les appendices I et II:

a) en le signant sans réserve de ratification;

b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signé sous réserve de ratification, ou

c) en y adhérant.

2. Le présent protocole est ouvert jusqu'au 30 juin 2000, au siège du conseil à Bruxelles, à la signature des parties contractantes à la convention. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion.

3. Le présent protocole, y compris les appendices I et II, entre en vigueur trois mois après que quarante parties contractantes ont signé le protocole sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

4. Après que quarante parties contractantes ont exprimé leur consentement à être liées par le présent protocole, conformément au paragraphe 1, une partie contractante à la convention accepte les amendements à la convention uniquement en devenant partie au présent protocole. Le protocole entre en vigueur à l'égard de cette partie contractante trois mois après qu'elle l'a signé sans réserve de ratification ou après qu'elle a déposé un instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 4 (2)

Une partie contractante à la convention peut, au moment où elle exprime son consentement à être liée par le présent protocole, accepter une ou plusieurs des annexes spécifiques ou des chapitres de celles-ci figurant à l'appendice III et elle informe le secrétaire général du conseil de cette acceptation ainsi que des pratiques recommandées à l'égard desquelles elle a émis des réserves.

Article 5

Après l'entrée en vigueur du présent protocole, le secrétaire général du conseil n'accepte aucun instrument de ratification ou d'adhésion à la convention.

Article 6

Dans les relations entre les parties au présent protocole, le présent protocole et ses appendices se substituent à la convention.

Article 7

Le secrétaire général du conseil est le dépositaire du présent protocole et assume les responsabilités telles que prévues à l'article 19 figurant à l'appendice I du présent protocole.

Article 8

Le présent protocole sera ouvert à la signature des parties contractantes à la convention, au siège du conseil à Bruxelles, à compter du 26 juin 1999.

Article 9

Conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, le présent protocole et ses appendices seront enregistrés au secrétariat des Nations unies à la requête du secrétaire général du conseil.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé le présent protocole.

Article 1 (3)

Pour l'application de la présente convention, on entend par:

a) “norme”: une disposition dont la mise en œuvre est reconnue comme étant nécessaire pour aboutir à l'harmonisation et la simplification des régimes douaniers et des pratiques douanières;

b) “norme transitoire”: une norme de l'annexe générale pour laquelle un délai de mise en œuvre plus long est accordé;

c) “pratique recommandée”: une disposition d'une annexe spécifique reconnue comme constituant un progrès dans la voie de l'harmonisation et de la simplification des régimes douaniers et pratiques douanières et dont l'application la plus large possible est jugée souhaitable;

d) “législation nationale”: les lois, règlements et autres mesures imposés par une autorité compétente d'une partie contractante et applicables sur l'ensemble du territoire de la partie contractante concernée, ou les traités en vigueur par lesquels cette partie est liée;

e) “annexe générale”: l'ensemble de dispositions applicables à tous les régimes douaniers et pratiques douanières visés par la présente convention;

f) “annexe spécifique”: un ensemble de dispositions applicables à un ou plusieurs régimes douaniers et pratiques douanières visés par la présente convention;

g) “directives”: un jeu d'explications des dispositions de l'annexe générale, des annexes spécifiques et des chapitres de celles-ci, qui indique certaines des lignes de conduite pouvant être suivies pour appliquer les normes, les normes transitoires et les pratiques recommandées, et qui précise les pratiques conseillées ainsi que les exemples de facilités plus grandes recommandées;

h) “comité technique permanent”: le comité technique permanent du conseil;

i) “conseil”: l'organisation établie par la convention portant création d'un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;

j) “union douanière ou économique”: une union constituée et composée par des États ayant compétence pour adopter sa propre réglementation qui est obligatoire pour ces États dans les matières couvertes par la présente convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer ou de ratifier la présente convention ou d'y adhérer.

CHAPITRE II

CHAMP D'APPLICATION ET STRUCTURE

Champ d'application de la convention

Article 2 (3)

Chaque partie contractante s'engage à promouvoir la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et, à cette fin, à se conformer, dans les conditions prévues par la présente convention, aux normes, normes transitoires et pratiques recommandées faisant l'objet des annexes à la présente convention. Toutefois, il est loisible à toute partie contractante d'accorder des facilités plus grandes que celles que prévoit la convention et il est recommandé à chaque partie contractante d'accorder de telles facilités dans toute la mesure possible.

Article 3 (3)

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application de la législation nationale pour ce qui concerne, soit les prohibitions, soit les restrictions portant sur les marchandises assujetties à un contrôle douanier.

Structure de la convention

Article 4 (3)

1. La convention comprend un corps, une annexe générale et des annexes spécifiques.

2. L'annexe générale et chaque annexe spécifique de la présente convention se composent de chapitres qui constituent une subdivision de l'annexe et comprennent:

a) des définitions, et

b) des normes, dont certaines, contenues dans l'annexe générale, sont transitoires.

3. Chaque annexe spécifique contient également des pratiques recommandées.

4. Chaque annexe est accompagnée de directives dont les textes ne lient pas les parties contractantes.

Article 5 (2)

Pour l'application de la présente convention, les annexes spécifiques et les chapitres de celles-ci en vigueur à l'égard d'une partie contractante sont considérés comme faisant partie intégrante de la convention et en ce qui concerne cette partie contractante, toute référence à la convention est considérée comme faisant également référence à ces annexes et chapitres.

CHAPITRE III

GESTION DE LA CONVENTION

Comité de gestion

Article 6 (2)

1. Un comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente convention et étudier toute mesure destinée à en assurer une interprétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé.

2. Les parties contractantes sont membres du comité de gestion.

3. L'administration compétente de toute entité qui, aux termes de l'article 8, remplit les conditions pour devenir partie contractante à la présente convention ou de tout membre de l'Organisation mondiale du commerce, peut assister aux sessions du comité de gestion en qualité d'observateur. Le statut et les droits de ces observateurs sont définis par une décision du conseil. Les droits visés ci-avant ne peuvent être exercés avant l'entrée en vigueur de la décision.

4. Le comité de gestion peut inviter les représentants d'organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales à assister aux sessions du comité de gestion en qualité d'observateurs.

5. Le comité de gestion:

a) recommande aux parties contractantes:

i) les amendements à apporter au corps de la présente convention;

ii) les amendements à apporter à l'annexe générale, aux annexes spécifiques et aux chapitres de celles-ci, l'adjonction de nouveaux chapitres à l'annexe générale, et

iii) l'adjonction de nouvelles annexes spécifiques et de nouveaux chapitres dans les annexes spécifiques;

b) peut décider d'amender les pratiques recommandées ou d'insérer de nouvelles pratiques recommandées dans les annexes spécifiques ou chapitres de celle-ci, conformément à l'article 16;

c) envisage la mise en œuvre des dispositions de la présente convention conformément au paragraphe 4 de l'article 13;

d) procède à la révision et à la mise à jour des directives;

e) prend en considération toute autre question qui lui est soumise en rapport avec la présente convention;

f) informe le comité technique permanent et le conseil de ses décisions.

6. Les administrations compétentes des parties contractantes communiquent au secrétaire général du conseil les propositions visées aux alinéas a), b), c) ou d) du paragraphe 5 de cet article et les raisons qui les motivent, ainsi que les demandes d'inscription de questions à l'ordre du jour des sessions du comité de gestion. Le secrétaire général du conseil porte les propositions d'amendement à la connaissance des administrations compétentes des parties contractantes et des observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

7. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an. Il procède annuellement à l'élection de son président et de son vice-président. Le secrétaire général du conseil distribue l'invitation et le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article au moins six semaines avant la session du comité de gestion.

8. Lorsqu'une décision ne peut être prise par voie de consensus, les questions soumises au comité de gestion sont mises aux voix des parties contractantes présentes. Les propositions faites au titre des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 5 du présent article sont approuvées à la majorité des deux tiers des voix émises. Le comité de gestion décide de toutes les autres questions à la majorité des voix émises.

9. En cas d'application de l'article 8, paragraphe 5, de la présente convention, les unions douanières ou économiques qui sont parties contractantes ne disposent, en cas de vote, que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs membres qui sont parties contractantes.

10. Le comité de gestion adopte un rapport avant la clôture de sa session. Ce rapport est transmis au conseil ainsi qu'aux parties contractantes et aux observateurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4.

11. En l'absence de dispositions spécifiques dans le présent article, le règlement intérieur du conseil est applicable, sauf si le comité de gestion en décide autrement.

Article 7 (2)

Aux fins du vote au sein du comité de gestion, il est procédé séparément au vote sur chaque annexe spécifique et sur chaque chapitre d'une annexe spécifique.

a) Chaque partie contractante est habilitée à voter s'agissant des questions relatives à l'interprétation, à l'application et à l'amendement du corps et de l'annexe générale de la convention.

b) Pour ce qui concerne les questions relatives à une annexe spécifique ou à un chapitre d'une annexe spécifique déjà en vigueur, seules sont habilitées à voter les parties contractantes qui ont accepté cette annexe ou ce chapitre.

c) Chaque partie contractante est habilitée à voter s'agissant des projets de nouvelles annexes spécifiques ou de nouveaux chapitres d'une annexe spécifique.

CHAPITRE IV

PARTIE CONTRACTANTE

Ratification de la convention

Article 8 (2)

1. Tout membre du conseil et tout membre de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir partie contractante à la présente convention:

a) en la signant, sans réserve de ratification;

b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification, ou

c) en y adhérant.

2. La présente convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1974 au siège du conseil, à Bruxelles, à la signature des membres visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion de ces membres.

3. Toute partie contractante précise, au moment de signer ou de ratifier la présente convention ou d'y adhérer, la ou les annexes spécifiques ou le ou les chapitres de celles-ci qu'elle accepte. Elle peut ultérieurement notifier au dépositaire qu'elle accepte une ou plusieurs autres annexes spécifiques ou chapitres de celles-ci.

4. Les parties contractantes qui acceptent une nouvelle annexe spécifique ou un nouveau chapitre d'une annexe spécifique le notifient au dépositaire conformément au paragraphe 3 du présent article.

5. a) Toute union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, devenir partie contractante à la présente convention. Elle informe alors le dépositaire de sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification substantielle apportée à l'étendue de sa compétence.

b) Les unions douanières ou économiques parties contractantes à la présente convention exercent, pour les questions qui relèvent de leur compétence, en leur nom propre, les droits et s'acquittent des responsabilités que la présente convention confère aux membres de ces unions qui sont parties contractantes à la présente convention. En pareil cas, les membres de ces unions ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.

Article 9 (2)

1. Toute partie contractante qui ratifie la présente convention ou y adhère est liée par les amendements à la présente convention, y compris l'annexe générale, entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Toute partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un chapitre de celle-ci est liée par les amendements aux normes figurant dans cette annexe spécifique ou dans ce chapitre entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Toute partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un chapitre de celle-ci est liée par les amendements aux pratiques recommandées qui y figurent et qui sont entrés en vigueur à la date à laquelle la partie contractante notifie son acceptation au dépositaire, sauf si elle formule des réserves conformément à l'article 12 de la présente convention à l'égard d'une ou de plusieurs de ces pratiques recommandées.

Application de la convention

Article 10

1. Toute partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la partie contractante intéressée.

2. Toute partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 19 de la présente convention, que ce territoire cessera d'appliquer la convention.

Article 11

Aux fins de l'application de la présente convention, les unions douanières ou économiques qui sont parties contractantes notifient au secrétaire général du conseil les territoires qui constituent l'union douanière ou économique, et ces territoires sont à considérer comme un seul territoire.

Acceptation des dispositions et formulation des réserves

Article 12

1. Chaque partie contractante est liée par l'annexe générale.

2. Une partie contractante peut accepter une ou plusieurs annexes spécifiques ou n'accepter qu'un ou plusieurs chapitres d'une annexe spécifique. Une partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un ou plusieurs chapitres de celle-ci est liée par toutes les normes y figurant. Une partie contractante qui accepte une annexe spécifique ou un ou plusieurs chapitres de celle-ci est liée par l'ensemble des pratiques recommandées figurant dans cette annexe ou ce ou ces chapitres, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au moment de l'acceptation ou ultérieurement, la ou les pratiques recommandées pour laquelle ou lesquelles elle formule des réserves en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et celles de la ou des pratiques recommandées en cause. Toute partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.

3. Chaque partie contractante liée par une annexe spécifique ou un ou des chapitres de celle-ci examine la possibilité de renoncer aux réserves formulées à l'égard des pratiques recommandées aux termes du paragraphe 2, et notifie au secrétaire général du conseil les résultats de cet examen à l'issue de chaque période de trois ans commençant à partir de l'entrée en vigueur de cette convention pour cette partie contractante, en précisant quelles sont les dispositions de sa législation nationale qui s'opposent, selon elle, à la levée des réserves émises.

Mise en œuvre des dispositions

Article 13

1. Chaque partie contractante met en application les normes de l'annexe générale ainsi que des annexes spécifiques ou des chapitres de celles-ci qu'elle a acceptés dans un délai de trente-six mois après que ces annexes ou chapitres sont entrés en vigueur à son égard.

2. Chaque partie contractante met en application les normes transitoires de l'annexe générale dans les soixante mois à partir du moment où l'annexe générale est entrée en vigueur à son égard.

3. Chaque partie contractante met en application les pratiques recommandées des annexes spécifiques ou des chapitres de celles-ci qu'elle a acceptés, dans un délai de trente-six mois après que ces annexes spécifiques ou chapitres sont entrés en vigueur à son égard à moins que des réserves n'aient été émises à l'égard d'une ou plusieurs de ces pratiques recommandées.

4. a) Lorsque la période prévue au paragraphe 1 ou 2 du présent article pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisante pour une partie contractante souhaitant mettre en œuvre les dispositions de l'annexe générale, cette partie contractante peut, avant la fin de la période visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article, en demander la prolongation au comité de gestion. Au moment d'introduire sa demande, la partie contractante indique la ou les dispositions de l'annexe générale pour lesquelles une prolongation du délai est demandée en précisant les motifs de cette demande.

b) Dans des circonstances exceptionnelles, le comité de gestion peut décider d'accorder la prolongation demandée. Toute décision du comité de gestion visant à accorder cette prolongation contiendra un énoncé des circonstances exceptionnelles qui ont motivé sa décision et ce délai ne dépassera en aucun cas une durée d'un an. À l'expiration du délai prorogé, la partie contractante informe le dépositaire de l'entrée en vigueur des dispositions à l'égard desquelles la prolongation a été accordée.

Règlement des différends

Article 14

1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites parties.

2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les parties contractantes en cause devant le comité de gestion qui l'examine et formule des recommandations en vue de son règlement.

3. Les parties contractantes en cause peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du comité de gestion et de les considérer comme contraignantes.

Amendements à la convention

Article 15

1. Le texte de tout amendement recommandé aux parties contractantes par le comité de gestion conformément au paragraphe 5 a) i) et ii) de l'article 6 est communiqué par le secrétaire général du conseil à toutes les parties contractantes et aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes.

2. Les amendements apportés au corps de la convention entrent en vigueur à l'égard de toutes les parties contractantes douze mois après le dépôt des instruments d'acceptation par les parties contractantes présentes à la session du comité de gestion pendant laquelle les amendements ont été recommandés, pour autant qu'aucune des parties contractantes n'ait formulé d'objection dans un délai de douze mois à compter de la date de communication de ces amendements.

3. Tout amendement recommandé à l'annexe générale, aux annexes spécifiques et aux chapitres de celles-ci est considéré comme ayant été accepté six mois après la date de communication de la recommandation d'amendement aux parties contractantes, à moins:

a) qu'une objection n'ait été formulée par une partie contractante ou, dans le cas d'une annexe spécifique ou d'un chapitre, par une partie contractante liée par cette annexe spécifique ou ce chapitre, ou

b) qu'une partie contractante informe le secrétaire général du conseil que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies.

4. Aussi longtemps qu'une partie contractante qui a adressé la communication prévue au paragraphe 3 b) du présent article n'a pas notifié son acceptation au secrétaire général du conseil, elle peut, pendant un délai de dix-huit mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.

5. Si une objection à l'amendement recommandé est notifiée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 a) ou 4 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.

6. Lorsqu'une partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 3 b) du présent article, l'amendement est réputé accepté à la plus rapprochée des deux dates suivantes:

a) la date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au secrétaire général du conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;

b) la date d'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 4 du présent article.

7. Tout amendement réputé accepté concernant l'annexe générale ou les annexes spécifiques et chapitres de celles-ci entre en vigueur soit six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté, soit, lorsque l'amendement recommandé est assorti d'un délai d'entrée en vigueur différent, à l'expiration de ce délai suivant la date à laquelle il a été réputé accepté.

8. Le secrétaire général du conseil notifie, le plus tôt possible, aux parties contractantes à la présente convention toute objection à l'amendement recommandé formulée conformément au paragraphe 3 a) du présent article, ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 b). Il fait savoir ultérieurement aux parties contractantes si la ou les parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.

Article 16

1. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article 15 de la présente convention, le comité de gestion peut, conformément à l'article 6, décider d'amender toute pratique recommandée d'une annexe spécifique ou d'un chapitre de celle-ci ou d'y insérer de nouvelles pratiques recommandées. Chaque partie contractante est invitée, par le secrétaire général du conseil, à prendre part aux délibérations du comité de gestion. Le texte de tout amendement et de toute nouvelle pratique recommandée ainsi arrêté est communiqué par le secrétaire général du conseil aux parties contractantes et aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention.

2. Tout amendement ou adjonction de nouvelles pratiques recommandées qui a fait l'objet d'une décision en application du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur six mois après que communication en a été faite par le secrétaire général du conseil. Chaque partie contractante liée par une annexe spécifique ou un chapitre d'une annexe spécifique faisant l'objet de tels amendements, adjonctions de nouvelles pratiques recommandées est réputée avoir accepté ces amendements ou ces nouvelles pratiques recommandées sauf si elle formule des réserves dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente convention.

Durée de l'adhésion

Article 17

1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur telle qu'elle est fixée à l'article 18 de la présente convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes spécifiques ou les chapitres de celles-ci, à l'égard desquels toute partie contractante peut retirer son acceptation à tout moment après la date de leur entrée en vigueur.

5. Toute partie contractante qui retire son acceptation de l'annexe générale, sera réputée avoir dénoncé la convention. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont également applicables.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur de la convention

Article 18

1. La présente convention entre en vigueur trois mois après que cinq des entités mentionnées aux paragraphes 1 et 5 de l'article 8 ont signé la présente convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. La présente convention entre en vigueur à l'égard de toute partie contractante trois mois après que celle-ci est devenue partie contractante conformément aux dispositions de l'article 8.

3. Les annexes spécifiques de la présente convention ou leurs chapitres entrent en vigueur trois mois après que cinq parties contractantes les ont acceptés.

4. Après l'entrée en vigueur d'une annexe spécifique ou d'un chapitre de celle-ci conformément au paragraphe 3 du présent article, cette annexe spécifique ou ce chapitre entre en vigueur à l'égard de toute partie contractante trois mois après que celle-ci a notifié son acceptation. Toutefois, les annexes spécifiques ou les chapitres n'entrent en vigueur à l'égard d'une partie contractante que lorsque la convention entre elle-même en vigueur à l'égard de cette partie contractante.

Dépositaire de la convention

Article 19

1. La présente convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du conseil.

2. Le dépositaire:

a) reçoit les textes originaux de la présente convention et en assure la garde;

b) établit des copies certifiées conformes des textes originaux de la présente convention et les communique aux parties contractantes, aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes et au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies;

c) reçoit toutes signatures avec ou sans réserve de ratification, ratifications ou adhésions à la présente convention, reçoit et assure la garde de tous instruments, notifications et communications relatifs à la présente convention;

d) examine si la signature ou tout instrument, notification ou communication se rapportant à la présente convention est en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la partie contractante en cause;

e) notifie aux parties contractantes, aux membres du conseil qui ne sont pas parties contractantes et au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies:

— les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'annexes et de chapitres visés à l'article 8 de la présente convention,

— les nouveaux chapitres de l'annexe générale et les nouvelles annexes spécifiques ou les nouveaux chapitres de celles-ci que le comité de gestion décide de recommander d'incorporer à la présente convention,

— la date à laquelle la présente convention, l'annexe générale et chaque annexe spécifique ou chapitre de celle-ci entre en vigueur conformément à l'article 18 de la présente convention,

— les notifications reçues conformément aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 de la présente convention,

— le retrait de l'acceptation des annexes/chapitres par les parties contractantes,

— les dénonciations reçues conformément à l'article 17 de la présente convention, et

— les amendements acceptés conformément à l'article 15 de la présente convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette partie contractante doit porter la question à l'attention des autres parties contractantes et des signataires ou, selon le cas, du comité de gestion ou du conseil.

Enregistrement et textes faisant foi

Article 20

Conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations unies à la requête du secrétaire général du conseil.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente convention.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

PROTOCOLE D'AMENDEMENT À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES RÉGIMES DOUANIERS

(fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)

«Les parties contractantes à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (faite à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur le 25 septembre 1974), ci-après dénommée “la convention”, établie sous les auspices du conseil de coopération douanière, ci-après dénommé “le conseil”,

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(1) |

La Communauté est partie contractante à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, ci-après dénommée «“la convention», depuis 1974.

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(2) |

Lors de sa session du 26 juin 1999, le Conseil de coopération douanière a adopté le protocole d'amendement à la convention. L'appendice I du protocole d'amendement contient le préambule révisé et le dispositif révisé de la convention, l'appendice II contient l'annexe générale révisée et l'appendice III les annexes spécifiques révisées. Les termes «“convention de Kyoto révisée» désignent le préambule révisé et le dispositif révisé de la convention ainsi que l'annexe générale révisée et les annexes spécifiques révisées.

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(3) |

La mise en œuvre des principes contenus dans la convention de Kyoto révisée permettra de réaliser des progrès considérables et quantifiables grâce à l'amélioration de l'efficacité et du rendement des administrations douanières et, par conséquent, de la compétitivité économique des pays. Par ailleurs, ses dispositions encourageront les investissements et le développement industriel et pourront accroître la participation des petites et moyennes entreprises au commerce international.

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(4) |

La convention de Kyoto révisée joue un rôle capital dans la facilitation du commerce et, de ce fait, a un effet d'entraînement important sur la croissance économique des parties contractantes qui y adhèrent.

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(5) |

Les parties contractantes à la convention de Kyoto révisée s'engagent à appliquer des régimes douaniers clairs, transparents et adaptés, qui permettront d'accélérer le dédouanement des marchandises grâce à une nouvelle utilisation des technologies de l'information et à de nouvelles techniques de contrôle douanier, telles que l'évaluation des risques et les audits.

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(6) |

Le protocole d'amendement, y compris les appendices I et II, entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par quarante parties contractantes à la convention.

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(7) |

Dans un premier temps, la Communauté européenne adhère au protocole d'amendement, y compris les appendices I et II. La décision concernant l'adhésion aux annexes spécifiques révisées, contenues dans l'appendice III du protocole d'amendement, interviendra ultérieurement,

CONSIDÉRANT que, en vue d'atteindre les objectifs qui consistent:

— à éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux,

— à répondre aux besoins du commerce international et de la douane en matière de facilitation, de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières,

— à assurer l'établissement de normes adéquates en matière de contrôle douanier, et

— à permettre à la douane de faire face aux changements majeurs intervenus dans le commerce et dans les méthodes et techniques administratives,

la convention doit être amendée,

CONSIDÉRANT également que la convention amendée:

— doit assurer que les principes fondamentaux régissant cette simplification et cette harmonisation ont un caractère contraignant à l'égard des parties contractantes à cette convention,

— doit permettre à la douane de se doter de procédures efficaces appuyées par des méthodes de contrôle adéquates et efficaces, et

— permettra de parvenir à un degré élevé de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières, ce qui est un objectif essentiel du conseil, et d'apporter ainsi une contribution majeure à la facilitation du commerce international,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Annexe II

ANNEXE II

NOTIFICATION

Aux fins de l'article 8, paragraphe 5, point a), de la convention telle que modifiée par le protocole d'amendement, la Communauté européenne informe le dépositaire de la convention que la Communauté européenne est compétente pour toutes les matières couvertes par le dispositif de la convention et son annexe générale, à l'exclusion de celles qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, explicite ou implicite, telle que prévue dans le traité instituant la Communauté européenne tel que modifié, et dans le droit communautaire dérivé.

Annexe III

ANNEXE III

NOTIFICATION

Aux fins de l'article 11 de la convention de Kyoto révisée, la Communauté européenne notifie au secrétaire général du conseil de coopération douanière, en sa qualité de dépositaire de la convention, que le territoire douanier de la Communauté doit être considéré comme un seul territoire comprenant:

— le territoire du Royaume de Belgique,

— le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des îles Féroé et du Groenland,

— le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception de l'île de Helgoland et du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse),

— le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla,

— le territoire de la République hellénique,

— le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,

— le territoire de l'Irlande,

— le territoire de la République italienne, à l'exception des communes de Livigno et de Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio,

— le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

— le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,

— le territoire de la République d'Autriche,

— le territoire de la République portugaise,

— le territoire de la République de Finlande,

— le territoire du Royaume de Suède,

— le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que des îles anglo-normandes et de l'île de Man.

Bien que situé en dehors du territoire de la République française, le territoire de la Principauté de Monaco, tel que défini dans la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679) est, en vertu de cette convention, considéré comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté.

Le territoire douanier de la Communauté comprend les eaux territoriales, les eaux maritimes intérieures et l'espace aérien des États membres et territoires susmentionnés, à l'exception des eaux territoriales, des eaux maritimes intérieures et de l'espace aérien de ces territoires qui ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté visé plus haut.

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